FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18368  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3799
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6750
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  exercice de la profession. maltraitance des enfants. signalement à la justice
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la protection juridique des médecins qui signalent des cas d'enfants maltraités. En effet, les textes encadrant la protection de l'enfance maltraitée (code de la santé publique, code pénal et code de déontologie) se contredisent dès lors qu'il s'agit de faire de tels signalements, ce qui explique le regain de poursuites de médecins qui signalent des maltraitances sexuelles. Aussi, elle lui demande s'il entend prendre des mesures de protection juridique des médecins qui signalent des maltraitances et notamment des cas d'enfants maltraités.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code pénal protègent le secret professionnel dans l'intérêt des patients. L'article 226-13 de ce code dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Toutefois, le respect du secret professionnel connaît des exceptions, prévues par la loi, notamment pour protéger les victimes de violences, en particulier lorsque ces personnes sont vulnérables. Le secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles qui ont été infligées à un mineur de moins de quinze ans. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a, par son article 89, ajouté à l'article 226-13 du code pénal un alinéa disposant qu'« aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article ». Cet article tend donc à protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires qui résulteraient du simple fait de signaler des sévices qu'il aurait constatés sur un enfant. Il n'apporte toutefois pas d'immunité absolue au médecin qui signale un sévice, puisqu'il est complété par un ajout à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales. pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. » En effet, si le signalement de sévices ne peut, en lui-même, être reproché au médecin, les conditions dans lesquelles il l'a fait peuvent relever de la procédure disciplinaire, par exemple en cas d'affirmation non vérifiée par l'auteur présumé ou de remise d'un certificat à l'un des parents, et non aux autorités mentionnées par le code pénal. Le sursis à statuer permet, dans ce cas, d'éviter toute contradiction dans l'interprétation des faits. Cette disposition législative s'applique d'elle-même et ne nécessite aucun complément réglementaire dans le code de déontologie médicale.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O