FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18386  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3752
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2013
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'interprétation qui est faite par la CRAM du décret du 27 août 1993 relatif à l'augmentation progressive du nombre d'années de salaire prises en compte pour le calcul du salaire moyen déterminant le montant de la retraite des salariés lorsque ceux-ci ont été affiliés à deux caisses différentes. L'exemple d'une personne qui a été affiliée pendant la majeure partie de sa vie professionnelle à la CRAM et les quatre dernières années de son activité à la MSA à la suite du changement d'affiliation de son employeur est à cet égard significatif. Suivant l'âge de cette personne, le décret précité prévoit de prendre en compte les quatorze meilleures années de sa carrière. La MSA effectue la moyenne sur les quatre années et la CRAM, pour calculer le salaire moyen, ne tient pas compte de ces années précédemment décomptées et remonte quatorze années avant ces quatre ans ; le salaire de référence est ainsi calculé sur dix-huit ans et non sur quatorze, ce qui diminue de manière conséquente le montant de la retraite. Cette interprétation du décret est préjudiciable pour le cotisant, qui n'a fait que subir un changement de caisse, et il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris lors de la réforme des retraites, le décret n° 2004-156 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les règles de calcul du salaire ou revenu annuel moyen des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et commerçants) ou de deux ou plusieurs de ces régimes. Ces règles pouvaient en effet, dans certains cas, désavantager ces assurés par rapport à ceux ayant accompli la totalité de leur carrière au régime général ou dans l'un des régimes alignés. Aussi, lorsque leur application aboutira à la prise en compte, pour le calcul des pensions, d'un nombre d'années supérieur au nombre maximum d'années retenues pour un monopensionné, chacun de ces régimes ne retiendra qu'une fraction des meilleures années, au prorata de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun des régimes concernés.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O