Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la retraite régime de base d'une personne en invalidité de longue durée. En effet, conformément à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, les invalides dits « avant loi », à savoir ceux qui ont obtenu une pension d'invalidité avant le 1er juin 1983, date d'entrée en vigueur de la retraite à soixante ans, ne subissent pas de recalcul de leur pension d'invalidité, celle-ci étant transformée en pension vieillesse du même montant. Par contre, lorsque la pension d'invalidité prend effet après le 31 mai 1983, elle est recalculée à soixante ans selon le salaire annuel moyen des dix-neuf meilleures années en 2002, vingt en 2003, vingt et un en 2004 et ainsi de suite jusqu'à vingt-cinq en 2008. Ce dispositif, qui entraîne une baisse des pensions, conduit à sanctionner les invalides une seconde fois alors qu'ils sont déjà pénalisés par leur maladie. Face à cette situation jugée inacceptable par les invalides qui, pour des raisons de santé, n'ont pas pu poursuivre leur carrière et s'assurer ainsi une retraite décente, il lui demande l'application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale avant et après le 31 mai 1983.
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