Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le devenir du pouvoir d'achat des pensions versées aux personnes dont la retraite a pris effet avant la mise en oeuvre de la réforme actuelle. En effet, face aux incertitudes créées par les indispensables mesures tendant à assurer la pérennité d'un système de retraite par répartition, aujourd'hui, sur le point d'imploser en raison de l'absence de courage politique de ses prédécesseurs pour engager une réforme structurelle du système de retraite, partout mise en oeuvre chez nos principaux partenaires économiques dans les cinq dernières années et rendue incontournable par les évolutions démographiques, nombreux sont les retraités qui s'inquiètent des risques potentiels d'altération du pouvoir d'achat de leur pension. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est envisageable que soit considérée la diffusion d'éléments d'information relativement à la définition du devenir du pouvoir d'achat des pensions versées aux personnes dont la retraite a pris effet avant la mise en oeuvre de la réforme actuelle.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites confirme et pérennise l'indexation des pensions, des cotisations et salaires servant à leur calcul et des allocations du minimum vieillesse sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Il précise que si l'évolution effective, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Cependant cet article ouvre la possibilité d'une dérogation à ce processus : une conférence tripartite, présidée par le ministre des affaires sociales et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, peut proposer au Parlement une correction au taux de revalorisation de l'année suivante, dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'autres dispositions vont dans le sens d'une sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi, d'une part, la réunion, tous les trois ans, de cette conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettra d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie de leur pouvoir d'achat. D'autre part, les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85 % du SMIC pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3 % chacune d'ici à 2008. La première revalorisation de 3 % est intervenue à effet au 1er janvier 2004 (cf. décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale). De surcroît la loi du 21 août 2003 réaffirme solennellement le choix de la France pour le système de la répartition (art. 1). Elle affirme le droit, pour chaque assuré, à une retraite en rapport avec les revenus de son activité passée (art. 2) et pose le principe de l'égalité de traitement des assurés au regard de la retraite quel(s) que soit (soient) le ou les régimes dont ils relèvent (art. 3). La mise en oeuvre de ces principes passe notamment par l'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein dans le régime général, les régimes alignés et les régimes de fonctionnaires. L'article 5 a ainsi pour objet de stabiliser le rapport entre le temps du travail et le temps de la retraite jusqu'en 2020. La loi porte ainsi la durée de cotisation pour une pension au taux plein à 160 trimestres en 2008 pour tous les assurés de ces régimes. En 2008, en fonction de la situation économique, financière et démographique, le point sera fait et la durée de cotisation devrait augmenter progressivement d'un trimestre par an, à partir de 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012. Cette augmentation de la durée d'assurance permet de garantir, en toute transparence, un haut niveau de pension sans faire reporter sur les actifs de demain une charge démesurée ; elle assure l'équité entre les différentes catégories d'assurés par la convergence des durées de cotisation dans les régimes du secteur privé et les régimes de fonctionnaires. Au-delà, et jusqu'en 2020, la loi pose le principe de l'adaptation de la durée d'assurance nécessaire pour respecter le rapport entre durée d'activité et retraite. A chacune des étapes de cinq ans prévues par la loi, l'adaptation sera précédée d'un rapport au Parlement pris sur avis du Conseil d'orientation des retraites et sera décidée sur proposition de la commission de garantie des retraites ; ces rapports, avis et propositions seront publics. L'augmentation de la durée d'assurance doit se traduire par l'augmentation de la durée effective d'activité. L'article de la loi instaure dans cet objectif une majoration, dite « surcote », de 0,75 % par trimestre cotisé par l'assuré au-delà de la durée nécessaire pour obtenir le taux plein et après soixante ans. Cette surcote est mise en place dès 2004 dans le régime général, les régimes alignés, ceux des professions libérales, des avocats, des exploitants agricoles et dans les régimes de fonctionnaires. La sauvegarde du système de retraite passe aussi par une hausse maîtrisée des cotisations vieillesse pesant sur les actifs, tout en visant un total de prélèvements obligatoires inchangé. Une hausse des cotisations vieillesse du régime général et des régimes alignés de 0,2 point a ainsi été programmée pour 2006. Un effort accru des employeurs publics, en ce qui concerne les régimes de la fonction publique, complétera cette mesure. Enfin, la loi du 21 août 2003 a supprimé les règles de cumul d'une pension personnelle avec une pension de réversion, à compter du 1er juillet 2004, de même que les conditions d'âge, de durée de mariage et de non remariage qui prévalaient antérieurement pour l'attribution d'une pension de réversion au régime général et dans les régimes alignés. La condition d'âge de cinquante-cinq ans sera progressivement supprimée. Seule subsistera une condition de ressources, fixée par un décret dont la parution est programmée avant la fin du 1er semestre 2004. Cette réforme marque une avancée décisive pour préserver le niveau des retraites et renforcer l'équité sociale.
|