Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Créées par la loi du 7 janvier 1983, les ZPPAUP sont mises en oeuvre par le préfet après accord du conseil municipal. Elles constituent une servitude annexée au PLU ou à la carte communale. En effet, dans le périmètre de la ZPPAUP, tous les travaux, soumis ou non à autorisation dans le régime normal, sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les sanctions dans le cas du non-respect par l'autorité compétente en matière de permis de construire et par l'architecte des Bâtiments de France des règles de la ZPPAUP.
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Texte de la REPONSE :
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Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) constituent des servitudes affectant l'utilisation du sol et sont à ce titre annexées aux plans d'occupation des sols et aux plans locaux d'urbanisme, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Un permis de construire qui ne respecterait pas les dispositions d'une ZPPAUP serait illégal et pourrait être annulé en cas de contentieux, même s'il est conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Dans le cas où le maire estime que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est irrégulier, notamment parce qu'il ne respecte pas les dispositions d'une ZPPAUP, il lui appartient de saisir le représentant de l'État dans la région, qui émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
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