FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18488  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3809
Réponse publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6213
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  accidents. responsabilité
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur les règles de responsabilité civile et pénale qui entourent le transport scolaire, compétence des conseils généraux. En effet, à la suite d'un accident qui a eu lieu le 27 novembre 1995 à Saint-Georges-d'Annebecq dans l'Orne, le conseil général de l'Orne a été condamné par la cour d'appel de Caen en tant que personne morale. Or, en l'espèce, l'accident, qui a impliqué un conducteur et deux adolescentes mortellement blessées, a eu lieu à vingt-cinq mètres du point d'arrêt. En condamnant le conseil général de l'Orne, la juridiction administrative vient de combler de manière très défavorable le vide juridique auquel se trouvaient confrontés jusqu'à présent les conseils généraux en ce qui concerne leur responsabilité aux points d'arrêt et de ramassage scolaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend donner une suite législative ou réglementaire pour préciser les responsabilités des uns et des autres aux points d'arrêt et de ramassage scolaire, et de bien vouloir lui indiquer si, dans l'affirmative, il envisage de limiter la responsabilité des conseils généraux à partir du moment où les enfants transportés ont un pied dans l'autocar.
Texte de la REPONSE : L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires hors périmètre de transport urbain ont été confiés aux départements par la loi du 22 juillet 1983. Ceux-ci sont responsables de la détermination de l'itinéraire, des horaires et des fréquences, ainsi que de l'emplacement et de l'aménagement des points d'arrêt. En cas d'accident subi par un élève utilisant le service de transport scolaire, les responsabilités peuvent être partagées entre l'organisateur du service, le transporteur, le conducteur, le titulaire du pouvoir de police, le gestionnaire de la voirie, les automobilistes, les parents ou les victimes elles-mêmes. Les responsabilités sont déterminées au cas par cas de façon souveraine par les tribunaux, en fonction des fautes qui peuvent être imputables à chacun. La construction jurisprudentielle s'attache à maintenir un équilibre entre la responsabilité de tous. L'effet recherché est de faire en sorte que chacun des acteurs se sente personnellement impliqué dans la recherche constante de la sécurité. Un guide recensant cette jurisprudence a été élaboré par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ainsi que par le centre de documentation et d'information de l'assurance en novembre 1995, et a été largement diffusé. D'une manière générale, la mise en place d'un régime d'exclusion ou de limitation de la responsabilité des organisateurs de transports scolaires ne paraît pas une solution appropriée. Cette limitation pourrait être contestée au nom de l'équité. Elle ferait, en effet, peser une charge plus lourde sur les autres partenaires du transport et sur les victimes, souvent de très jeunes enfants. Le Gouvernement souhaite privilégier les mesures de prévention des accidents et améliorer la sécurité de ces transports. L'aménagement et la sécurisation des points d'arrêt constituent des mesures déterminantes. La sécurité repose aussi sur la sensibilisation de l'ensemble des usagers de la route, des automobilistes, des parents d'élèves, des conducteurs d'autocars. Elle passe notamment par des actions pédagogiques auprès des élèves dans les établissements scolaires. De nombreux départements mènent, d'ailleurs, des politiques dans ce sens, en liaison avec les communes, les enseignants et les parents d'élèves.
UMP 12 REP_PUB Picardie O