FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18634  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3772
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8971
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  remboursement. délais. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prorogation du dispositif spécifique du remboursement de la TVA sur les dépenses d'investissement engendrées par les réparations des dommages causées par la tempête de décembre 1999. En effet, pour aider les communes à faire face aux graves dommages causés par la tempête de 1999, une circulaire a été prise le 1er mars 2002, en application de l'article 48 de la loi de finances 2002. Cette circulaire dispose que les dépenses réelles d'investissement des communes victimes de la tempête ouvrent droit à des attributions du FCTVA pour l'année où les crédits ont été effectivement payés. Or, en raison des graves dommages causés par la tempête, de nombreuses communes ont étalé leurs investissements sur plusieurs années, voire au-delà même de l'année 2002. Or, il semble à ce jour que ce dispositif d'aide et d'accompagnement des communes n'ait pas été prorogé alors même que certaines d'entre elles continuent à investir pour réparer les dégâts de la tempête. Il souhaite donc connaître sa position sur ce dossier et savoir s'il ne serait pas judicieux de proroger ce dispositif spécifique pour une ou deux années supplémentaires.
Texte de la REPONSE : Les critères d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Ainsi, le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses réelles d'investissement, prises en considération au titre d'une année déterminée pour l'attribution du fonds, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs par les collectivités territoriales et contrôlées par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. Toutefois, le Gouvernement a entendu déroger à ce dispositif pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles en leur apportant une aide de trésorerie lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, l'article 13-II de la loi de finances rectificative pour 2000 a permis aux collectivités de bénéficier temporairement en 1999 et en 2000 de la suppression du délai de deux ans pour le remboursement du FCTVA afférent aux travaux concernés par les intempéries survenues à la fin de l'année 1999. Conscient des difficultés qu'ont pu rencontrer les collectivités locales pour faire réaliser les travaux de réparations des dommages causés par les intempéries, le Gouvernement a décidé de proroger d'une année en 2001 ce dispositif en application de l'article 48 de la loi de finances initiale pour 2002. Il n'est dès lors pas envisagé de proroger à nouveau cette dérogation, sauf à prendre le risque de banaliser cette mesure qui correspond à une décision exceptionnelle, nécessairement limitée dans le temps et dans son objet. Enfin, en cas d'éligibilité des dépenses au FCTVA, il est rappelé qu'un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué, sur sa demande, à une commune si elle souffre de difficultés de trésorerie, dès le mois de janvier de l'année d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses en cause.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O