FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18660  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3760
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2236
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  politique forestière
Analyse :  zones de remise en culture. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la réglementation des boisements et en particulier sur l'application de l'article 30 de la loi d'orientation forestière qui a modifié l'article L. 126-1 du code rural et a complété par l'article L. 451-1 le code forestier. En effet, l'article L. 126-1 du code rural dispose que : « les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, sur la base des motifs visés au premier alinéa ». De même, l'article L. 451-1 du code forestier dispose que : « la plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'État ». Ces articles doivent donner aux représentants de l'État dans les départements les moyens de lutter contre le développement de plantations boisées en timbres-poste et à proximité des cours d'eau. Ils permettent notamment aux préfets de définir des zones où la reconstitution d'espaces boisés après coupe rase peut être interdite. Ces articles sont d'autant plus fondés que dans les zones de moyenne montagne comme le haut Beaujolais l'espace réservé à l'agriculture et à l'habitation a été considérablement réduit par la progression des espaces boisés. Les articles L. 126-1 du code rural et L. 451-1 du code forestier renvoient à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de ces dispositions, il lui demande s'il est prévu que ces décrets soient prochainement publiés et quelles pourront en être les dispositions précises.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 126-1 du code rural, en faisant paraître le décret mentionné au premier alinéa du 1° de cet article. Le décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 (publié au Journal officiel de la République française du 18 mars 2003) relatif aux plantations d'essences forestières et modifiant certaines dispositions du code rural permet effectivement la mise en oeuvre d'interdictions ou de réglementations de reboisement après coupe rase sur des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif n'excédant pas une superficie fixée par le préfet. Il prévoit ainsi, dans son article 3, que le seuil de superficie concernant des parcelles boisées rattachées à ce massif est fixé par le préfet dans l'arrêté de délimitation des zones, après avis de la chambre d'agriculture, du centre régional de la propriété forestière et du conseil général. L'article R. 126-10 du code rural relatif à la procédure d'exécution forcée a été modifié afin de donner au préfet les moyens d'assurer plus sûrement la destruction des boisements irréguliers. Le préfet doit désormais fixer au propriétaire, dans la mise en demeure qu'il lui adresse, un délai pour réaliser la destruction du boisement, ce délai ne pouvant excéder deux ans. Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration de ce délai, la destruction d'office du boisement peut être ordonnée, sans condition de délai. Pour l'application de l'article L. 451.1 nouveau du code forestier, permettant d'interdire ou de réglementer la plantation d'essences forestières à proximité des cours d'eau, les études techniques préalables nécessaires à la détermination de la liste des essences forestières concernées et des limites à l'intérieur desquelles le préfet pourra définir les distances minimales de recul à respecter sont engagées en vue de la présentation d'un projet de décret au Conseil d'État.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O