FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 186  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/07/2002  page :  2586
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4327
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  commissaires aux comptes
Analyse :  exercice de la profession. coopératives agricoles
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, la loi dite NRE, en inscrivant dans le livre VIII du code de commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce code : « Ces personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-I du code rural » sont donc toujours en vigueur. Les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi du 1er mars 1984 et plus récemment par la loi d'orientation agricole du 1er juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles, des unions et sica civiles. La loi NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. En effet, elle n'a pas créé de mesures nouvelles sur le fond qui viendrait modifier l'habilitation des fédérations à exercer le commissariat aux comptes ; les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; les particularités respectives des commissaires aux comptes inscrits, et des fédérations agréées ; l'émission et la signature d'un rapport unique, sauf en cas de désaccord. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or, compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association nationale de révision a exprimé les plus grandes inquiétudes sur une telle erreur d'interprétation. Il se permet de rappeler ici la citation de Mme la ministre de la justice de l'époque lors de la discussion de la loi NRE : « Les article introduits dans le code de commerce dans le titre relatif aux commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles(...) Les réviseurs ont le droit de contrôler les comptes de certaines personnes morales, ce que le Gouvernement n'entend pas remettre en cause dans cet article » (JO, Sénat débats du 1er avril 2001). Il rappelle l'importance de cette position pour les coopératives agricoles et les fédérations de révision. Il y va de l'activité des coopératives agricoles et de leur rôle pour les producteurs, du maintien du tissu coopératif dans les terroirs, de l'économie rurale et de l'emploi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il entend confirmer, au plus tôt, la continuité de l'application des dispositions antérieures dans la loi NRE.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O