Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation en matière d'inhumation. L'article 79-1 du code civil, dans sa rédaction actuelle, n'offre aucune possibilité aux parents qui le souhaitent de faire inhumer la dépouille de leur enfant né mort avant le seuil de viabilité, fixé à 22 semaines d'aménorrhée, et de l'inscrire sur le livret de famille s'ils en font la demande. Face aux performances de la médecine qui permet d'avoir très tôt une représentation visuelle et sonore du foetus, il semble nécessaire de prendre en compte la détresse des parents qui en font la demande. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de modifier le code civil en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 79-1 du code civil prévoit en effet que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, et précisant les jour et heure de sa naissance et de son décès. Antérieurement à cette circulaire, les dispositions de l'instruction relative à l'état civil du 11 mai 1999 concernant les foetus mort-nés à l'issue d'une gestation inférieure à 180 jours ou 28 semaines d'aménorrhées, ne permettaient pas l'établissement d'un acte d'état civil. Ces foetus étaient considérés comme des déchets anatomiques et incinérés en tant que tels, ce qui faisait obstacle, en théorie, à une remise du corps à la famille et à la délivrance d'une autorisation d'inhumation ou de crémation. Afin de préciser cette notion de viabilité, la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance s'est inspirée des recommandations de l'organisation mondiale de la santé et a fixé ce seuil à 22 semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 g. Ce seuil de viabilité permet désormais de mieux prendre en considération la volonté des familles en autorisant l'enregistrement à l'état civil et l'inhumation d'un plus grand nombre de foetus. Compte tenu du caractère douloureux de cette situation et des problèmes psychologiques posés aux familles dont l'enfant ne peut être inscrit à l'état civil, la circulaire précitée admet, dans son paragraphe 2.3, une exception qui confirme la pratique administrative existant en la matière. Ainsi, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, l'inhumation de ces foetus relève de l'appréciation des maires, responsables de la police des cimetières, qui peuvent accepter d'accueillir ces corps. Aucune modification législative ou réglementaire n'est en conséquence envisagée.
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