FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18739  de  M.   Bourdouleix Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3999
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  8942
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  vin
Analyse :  distillation. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'obligation faite aux viticulteurs de distiller leurs vins de pays suite à un déclassement. En effet, le maire de Tillières m'a fait part des difficultés financières et morales subies par les viticulteurs de sa région qui se voient obligés de distiller leur vin à cause d'un titre alcoolémique volumique naturel total très légèrement inférieur à 10 %, qui est la valeur supérieure ou totale exigée, conformément au classement de leur production en zone C et au règlement de la Communauté européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999, modifié par le règlement de la Communauté européenne n° 2585/2001 du 19 décembre 2001. Cependant, l'article 44 du règlement européen sus-cité permet aux producteurs des zones A et B d'avoir un titre alcoolémique volumique naturel total inférieur à 10 % et de transformer leur produit en vins mousseux gazéifiés sous réserve que le titre ne soit pas inférieur à 8,5 %. Il souhaite savoir s'il compte modifier les exigences du taux du titre alcoolémique volumique naturel total des vins de la zone C afin de rendre plus équitables les productions de vins entre la zone C et les zones A et B.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a été appelée sur les règles européennes en matière de titre alcoométrique minimal des vins. Ces règles, précisées à l'annexe I du règlement. Ce n° 1493/1999 du conseil, stipulent que le titre alcoométrique volumique acquis des vins de table et des vins de pays doit être au minimum de 8,5 % vol pour les zones viticoles A et B, et au minimum de 9 % pour les autres zones. Il s'ensuit que des vins de pays dont le titre alcoométrique volumique est légèrement inférieur à 10 % mais supérieur à 9 % peuvent tout à fait être commercialisés. L'honorable député pourra donc rassurer le maire de Tillières, qui l'avait sollicité sur ce sujet.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O