Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses préoccupations quant à la nécessité de lutter avec détermination contre le détournement de fonds publics et la corruption. Plusieurs circulaires récemment diffusées témoignent que la lutte contre la délinquance économique et financière est une priorité de la politique pénale. Ainsi, une circulaire en date du 4 mars 2002 relative au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics a présenté les grands axes de la réforme de la commande publique, ses incidences sur le délit de favoritisme et enfin le dispositif de contrôle des marchés publics. Il était notamment rappelé aux parquets la nécessité de poursuivre et d'amplifier les politiques de partenariat avec les principaux organes en charge du contrôle de la commande publique et, au premier chef, les juridictions financières et les services déconcentrés de la DGCCRF. De même, une circulaire en date du 11 juin 2003 a précisé les modalités d'échange d'information et de pièces entre l'autorité judiciaire et les juridictions financières. Le ministère public, qui a, au premier chef, la charge du respect de la loi pénale et de l'intérêt général, exerce l'action publique avec détermination lorsque des faits avérés de détournement de fonds publics sont portés à sa connaissance. Comme la loi leur en fait l'obligation, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, qui contrôlent l'utilisation des fonds publics, portent régulièrement à la connaissance du ministère public les faits qui leur paraissent constituer des infractions pénales. S'agissant plus spécifiquement de l'action des contribuables, il convient de noter qu'il leur est possible, à l'instar de tout citoyen, de signaler à l'attention du procureur de la République les faits qui leur paraissent caractériser une infraction pénale. En outre, les articles L. 2132-5, L. 3133-1 et L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales permettent à tout contribuable inscrit au rôle de la commune, du département ou de la région d'exercer, sur autorisation du tribunal administratif, toute action qu'il croit appartenir à la commune, au département ou à la région et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer. L'ensemble de ce dispositif apparaît de nature à répondre aux préoccupations qui inspiraient la proposition de l'honorable parlementaire.
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