FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1884  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QOSD
Question retirée  le : 13/02/2007  ( Retrait à l'initiative de l'auteur )
Ministère interrogé :  aménagement du territoire
Ministère attributaire :  aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/02/2007  page :  1434
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. entreprises - zones de revitalisation rurale
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur les mesures restrictives quant à l'exonération de cotisations patronales destinées aux entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) et embauchant de nouveaux salariés, telles qu'elles sont présentées par le II de l'article L. 322-13 du code du travail. En effet, afin de réduire les inégalités de développement sur l'ensemble du territoire national, l'article 42 de la loi du 5 février 1995 portant orientation pour l'aménagement et le développement du territoire avait créé les zones de revitalisation rurale dont la Corrèze, à l'instar de nombreux départements, a bénéficié des mesures incitatives qui les accompagnent. Il y a deux ans, notre majorité a adopté un nouveau texte de loi, qui est devenu par la suite la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a d'ailleurs complété les mesures incitatives applicables aux ZRR. Parmi ces mesures, un certain nombre d'entre elles s'inscrivent dans la « bataille pour l'emploi » lancée par le Gouvernement, estimant que les zones de revitalisation rurale ne devaient pas être exclues de ce grand chantier, auquel toutes les forces vives de l'économie nationale doivent être associées. À cet égard, l'article L. 322-13 du code du travail dispose que les entreprises implantées en ZRR peuvent bénéficier d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, applicables aux nouveaux salariés embauchés dans le cadre d'une augmentation d'effectifs dans la limite de cinquante salariés. En revanche, le second alinéa de cet article précise que, pour bénéficier de ces exonérations, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant les embauches, sans aucune autre forme de précision sur la nature des embauches. Dans la pratique, il apparaît que cette absence de distinction, quant à la nature des éventuels licenciements est préjudiciable pour les entreprises qui manifestent leur volonté de participer à la bataille pour l'emploi. Il est apparu que certaines d'entre elles - alors qu'elles ont procédé à des embauches en raison d'une activité économique prospère dans leur secteur - se sont vu notifier un redressement par les services de l'URSSAF visant à leur réclamer le remboursement des exonérations dont l'employeur avait pu bénéficier en embauchant des anciens employés d'une filature de la région qui avait fait faillite, au seul motif que ledit employeur avait procédé à des licenciements dans les douze mois qui avaient précédé les nouvelles embauches. En l'espèce, l'entreprise avait effectivement procédé à trois licenciements, l'un pour absentéisme, l'autre pour insubordination avérée et le dernier pour menace physique à l'égard d'un employé de l'entreprise. Dès lors que les entreprises ne peuvent pas être uniquement perçues par les pouvoirs publics comme une simple « machine à embaucher », dans la mesure où les chefs d'entreprise doivent faire face à des contingences qui conditionnent le bon fonctionnement de la production, la recherche de débouchés et surtout la viabilité de l'entreprise et des emplois qu'elle génère, la notion de licenciement ne peut être appréciée de façon grossière et approximative. Ainsi donc, étant donné que la politique de l'emploi est au coeur des préoccupations du Gouvernement, et que tout doit être fait pour inciter les entreprises à embaucher, il semble anormal que l'attribution de l'exonération prévue par l'article L. 322-13 du code du travail soit assujettie à une définition trop approximative de la notion de « licenciement », sans qu'aucune distinction ne soit faite entre ceux qui peuvent l'être pour motifs économiques ou personnels et ceux qui le sont pour faute grave ou faute lourde prononcé à l'égard d'un salarié. Compte tenu de la difficulté à maintenir l'emploi dans nos zones rurales et à défendre la valeur du travail, il souhaite donc l'interroger afin de lui demander quelles mesures pourraient être envisagées pour préciser l'étendue des conditions restrictives de l'application des exonérations prévues par l'article L. 322-13 du code du travail, à l'égard des entreprises embauchant en zone de revitalisation rurale.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 AU Limousin N