Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Le Ridant attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les inquiétudes exprimées par les familles des enfants et adolescents atteints de troubles du langage et des apprentissages. Ces troubles spécifiques du langage oral et écrit et des apprentissages concernent 5 à 8 % des enfants en âge scolaire. Un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « enquête sur le rôle des dispositifs médico-sociaux dans la prise en charge des troubles complexes du langage » a d'ailleurs mis en exergue l'inadaptation des structures existantes pour ces enfants et propose des solutions. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre, en partenariat avec le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, afin que des moyens pertinents soient mis en oeuvre pour améliorer l'éducation et la rééducation de ces enfants. Il souhaiterait également connaître son opinion à l'égard des solutions proposées par le rapport de l'IGAS.
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Texte de la REPONSE :
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Par circulaire conjointe des ministères en charge de l'éducation nationale et des affaires sociales (circulaire n° 2002-024 du 31 janvier 2002), les conditions de prise en charge des enfants ou adolescents présentant des troubles spécifiques du langage oral ou écrit ont été précisées. Une préférence constante est donnée à une scolarité en milieu ordinaire, complétée selon les cas par des aides spécialisées au sein de l'école et/ou par des actions de soins et de rééducation, dispensées par des intervenants extérieurs. Les objectifs et les modalités d'action de l'enseignant ainsi que des autres intervenants sont précisés et coordonnés dans le cadre du projet individualisé élaboré pour chaque élève, en lien étroit avec ses parents. Des évaluations régulières sont prévues afin de permettre les régulations nécessaires. C'est seulement lorsque la sévérité des troubles ne permet pas le maintien dans une classe ordinaire avec un projet individualisé qu'une orientation, pour une durée déterminée, vers un dispositif collectif d'intégration - classe d'intégration scolaire en école élémentaire, unité pédagogique d'intégration en collège - peut être proposée à un élève, sous réserve de l'accord formel de ses parents. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces différentes modalités d'intégration ont été précisées par les circulaires conjointes des ministères en charge de l'éducation nationale et des affaires sociales (circulaires n° 2002-111 et 2002-113 du 30 avril 2002). En vertu de la déconcentration des compétences, il appartient désormais aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de prévoir les adaptations et les équipements nécessaires pour répondre aux besoins recensés dans chaque département, ainsi que les actions indispensables de formation des personnels. S'agissant plus particulièrement des adaptations du dispositif sanitaire et médico-social préconisées dans le rapport IGEN-IGAS, les décisions relèvent du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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