Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala souhaite connaître de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sa position sur le délai de quatre-vingt-dix jours de service en temps de guerre en vigueur dans les textes et exigé, afin d'obtenir le titre de reconnaissance de la nation, pour les anciens combattants. A ce sujet, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne juge pas par trop restrictives les conditions de cette reconnaissance, qui, du fait de cette durée arbitraire, excluent de facto un certain nombre d'anciens combattants de cette distinction, qu'ils auraient légitimement méritée si celle-ci était attribuée sur le critère de la qualité de leur implication passée, et s'il entend en conséquence baisser ou supprimer ce seuil à l'avenir.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. L'article 7 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a rendu ces dispositions applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à ce conflit et possédant la nationalité française à la date de leur demande ou domiciliés en France à cette même date. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation particulière des militaires arrivés en Algérie moins de trois mois avant le 2 juillet 1962, date officielle de la cessation des hostilités, il a été décidé que le TRN pourrait être attribué aux intéressés dès lors qu'ils totalisent quatre-vingt-dix jours de présence sur ce territoire, y compris au-delà du 2 juillet 1962. Cette décision a fait l'objet de la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998, modifiée le 16 septembre 1998, relative à la carte du combattant pour la guerre d'Algérie et les conflits de Tunisie et du Maroc. Enfin, la loi n° 2000-362 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en compte pour l'attribution du TRN aux militaires ayant séjourné en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 et aux militaires étant demeurés en Indochine jusqu'au 1er octobre 1957. Ces mesures ont ainsi permis d'accroître le nombre des bénéficiaires. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller plus avant dans le sens d'un assouplissement des conditions d'attribution de ce titre.
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