Texte de la QUESTION :
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M. Alain Juppé appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les préoccupations des médecins anesthésistes réanimateurs dans l'exercice de leur profession. En effet, il apparaît une différence de traitement selon s'ils appartiennent à la catégorie 2 (conventionnée à honoraires libres) ou à la catégorie 1 (conventionnée strictement). Les uns ont fait, lors de « fenêtres » ouvertes en 1982 et 1986, l'option d'une exercice où le patient n'aurait à supporter aucun supplément d'honoraires, ce qui pour beaucoup à l'époque relevait d'un choix plus éthique qu'économique. Ces fameuses fenêtres devaient être régulièrement ouvertes. Or elles ne l'ont plus été depuis. Les autres n'ont pas eu d'autre choix, puisque depuis 1995 les tutelles ont conditionné l'accès au secteur 2 pour des raisons démographiques. Cependant, il en résulte qu'à diplôme équivalent, les niveaux de revenus sont différents. Il lui de demande de lui préciser quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette injustice.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les difficultés rencontrées par les médecins généralistes et spécialistes de secteur I. L'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal (RCM) applicable aux médecins spécialistes en l'absence de convention nationale, publié au Journal officiel du 14 novembre 1998, fixe notamment, dans son article 121 paragraphe C, les conditions d'accès au secteur à honoraires différents. Il reprend les dispositions conclues précédemment par les partenaires conventionnels. Ainsi peuvent opter pour le secteur à honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du texte précité, s'installent pour la première fois en exercice libéral, ou qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, et pour autant sont titulaires des titres énumérés ci-après acquis dans les établissements publics ou de titres acquis dans les établissements participant au service public hospitalier, ou au sein de la Communauté européenne : ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n° 84-131 du 24 février 1984. Les titres acquis dans les établissements participant au service publie hospitalier ou au sein de la Communauté européenne sont reconnus équivalents par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de revenir sur des dispositions arrêtées par l'ensemble des partenaires conventionnels, approuvées par un arrêté ministériel et reprises en ce qui concerne les médecins spécialistes dans le règlement conventionnel minimal. Enfin, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rappelle que, dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie et après la publication du diagnostic partagé établi par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, il a lancé le 9 février dernier la deuxième phase du processus de réforme dédiée à la concertation. Un groupe de travail porte notamment sur l'évolution des conditions d'exercice des professionnels de santé. L'un des aspect des concertations en cours est la définition d'un cadre conventionnel adapté.
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