Texte de la REPONSE :
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Les relations financières entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres sont encadrées par la loi. Ainsi, les versements de fonds de concours sont soumis au respect de certaines conditions et doivent demeurer exceptionnels puisqu'ils sont contraires aux principes de spécialité et d'exclusivité qui régissent l'intercommunalité. Les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ne permettent que le versement de fonds de concours de l'EPCI vers une ou plusieurs de ses communes membres. Dans ce cadre, le fonds de concours doit contribuer au financement d'un équipement présentant une utilité dépassant manifestement l'intérêt communal, sans pour autant être d'intérêt communautaire. Dans le souci de conférer plus de souplesse au versement de fonds de concours et afin de renforcer la solidarité intercommunautaire, le projet de loi relatif à la décentralisation, qui sera examiné par le Parlement dans le courant de l'automne 2003, prévoit d'autoriser le versement de fonds de concours de l'EPCI vers ses communes membres et des communes membres vers leur EPCI. Ces financements croisés seraient décidés à la majorité simple et porteraient sur le financement de la réalisation d'un équipement. Toutefois, le projet de loi entend conserver un caractère relativement exceptionnel à ces fonds de concours qui ne remette pas en cause le financement, par chaque collectivité concernée, des compétences lui appartenant ou qui lui ont été transférées. C'est pourquoi le versement de fonds de concours ne pourrait intervenir, pour la réalisation d'un équipement, qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours.
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