FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18944  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4032
Réponse publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6212
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle unique
Analyse :  fonds départemental. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le fonds départemental de la taxe professionnelle unique. Une circulaire de mars 2003 revient sur le prélèvement opéré sur le produit de la taxe professinonelle des établissements exceptionnels situés sur le territoire de certaines communautés sous le régime de la TPU (certaines communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines), compte tenu notamment des nouveautés introduites par la loi de finances 2003. L'article 30 prévoit uniquement pour 2003 de diminuer le prélèvement de la différence entre le montant de la compensation « salaires », versée au fonds en 2003 et le montant qu'il a perçu l'année précédant la mise en place du prélèvement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre quant au devenir de cette compensation pour les communautés à TPU, à partir de 2004.
Texte de la REPONSE : Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ainsi que les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 1992 et ayant opté pour la taxe professionnelle unique à compter de 2002 ne sont pas soumises pour les établissements exceptionnels situés sur leur territoire à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) de leurs bases d'imposition. Toutefois, lorsque l'année précédant leur constitution un établissement exceptionnel était écrêté sur leur territoire, leurs ressources sont diminuées d'un prélèvement versé au fonds, dont le montant est calculé par référence au dernier écrêtement. Le montant de ce prélèvement est en principe figé. Or ces groupements ont vu leurs ressources de taxe professionnelle diminuer en raison de la réforme part salaires sans percevoir par ailleurs la compensation correspondante. Afin de rétablir l'équité, l'article 30 de la loi de finances pour 2003 a prévu pour 2003 une diminution de ce prélèvement. Cette diminution est égale à la différence entre, d'une part, la compensation versée au fonds en 2003 en contrepartie de la suppression progressive des salaires dans les bases de taxe professionnelle et, d'autre part, le montant de cette même compensation versée au fonds l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. Le Gouvernement entend, pour les années suivantes, préserver les ressources des établissements publics de coopération intercommunale. Le dispositif arrêté dépendra des modalités d'intégration, à compter de 2004, de la compensation « part salaires » dans la dotation globale de fonctionnement. Ces modalités seront fixées dans le cadre de la loi de finances pour 2004, les arbitrages en la matière n'étant pas encore rendus.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O