FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18945  de  M.   Bonnot Marcel ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4017
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7492
Date de changement d'attribution :  30/06/2003
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  périmètre. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les communautés d'agglomération. En effet, l'article 6 sexies introduit par voie d'amendement au Sénat puis repris par l'Assemblée nationale en 2e lecture dans la loi urbanisme, habitat et construction porte manifestement atteinte à l'unité économique et à l'équilibre des communautés d'agglomération. Il remet en cause de toute évidence un processus contraire ayant pourtant demandé plusieurs années d'effort, notamment pour la définition du périmètre pertinent souvent avec l'intervention des préfectures comme des juridictions administratives. Il provoque en tout cas une aggravation des éventuelles inégalités économiques entre les territoires du fait de la création possible de communauté d'agglomération « d'opportunité ». Dans ces conditions, il lui demande quelles garanties face à de telles dispositions peuvent être apportées aux communautés d'agglomération qui ont vu inclure dans leur périmètre avec difficulté et souvent avec l'intervention des préfectures certaines communes dont le départ actuel compromettrait irrémédiablement l'équilibre nécessaire des-dites communautés d'agglomération. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 prévoit la possibilité pour le préfet d'autoriser le retrait des communes intégrées contre leur gré dans une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, afin que ces communes rejoignent un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cet article confère au représentant de l'État dans le département un large pouvoir d'appréciation : il lui appartiendra, au vu du contexte local attaché à chaque demande de retrait, de veiller à ce que ce retrait ne nuise pas au développement de la communauté d'agglomération dont la commune souhaite se détacher. C'est aux termes d'un bilan des avantages et des inconvénients tant pour la communauté d'agglomération dont la commune souhaite être retirée que pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel celle-ci souhaite être rattachée, que le préfet décidera de la suite à réserver à la requête. Certaines situations peuvent conduire à envisager de tels retraits. En effet, dans le cas où des dissensions internes à la communauté d'agglomération entre les communes initialement membres et les communes intégrées en application de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales empêchent un fonctionnement normal de l'établissement public de coopération intercommunale. Le souci de garantir une bonne administration de la communauté d'agglomération peut justifier le retrait de certains de ses membres qui souhaitent rejoindre une autre structure intercommunale. Enfin, le champ d'application restreint de la mesure comme son caractère temporaire sont de nature à limiter les risques d'atteinte à l'équilibre des communautés d'agglomération. En effet, le retrait dérogatoire prévu par l'article 64 ne pourra concerner qu'un nombre limité de communes puisque seules celles intégrées contre leur gré selon la procédure de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, elle-même ouverte jusqu'au 12 juillet 2002, pourront y prétendre. De plus, cette possibilité de retrait n'est ouverte que jusqu'au 31 décembre 2004.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O