FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18948  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4030
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8804
Date de changement d'attribution :  29/09/2003
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation. cours d'eau. définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition des cours d'eau. Le monde rural est régi par le code civil, le code rural et les us et coutumes, auxquels viennent s'ajouter le code de l'environnement, la loi pêche de 1984, la loi sur l'eau de 1992 et la jurisprudence. Certaines réglementations destinées à protéger les milieux aquatiques s'appliquent aux cours d'eau et non aux écoulements ce qui nécessiterait la définition de la notion de « cours d'eau ». Cette question qui semble simple devient très vite délicate puisque particuliers, administrations et juges interprètent différemment les mêmes réalités du terrain. Le Conseil supérieur de la pêche est régulièrement confronté à cette question : lorsque ses agents constatent des infractions et voient leur intervention contestée par ceux qui estiment que les lieux n'entrent pas dans le champ d'application de la loi ; lorsque l'administration le consulte pour avoir un avis sur le bien-fondé d'une possible autorisation concernant un « cours d'eau ». Le Conseil supérieur de la pêche a donc entrepris d'apporter une définition des cours d'eau, en marge de la situation juridique précitée. Pour ce faire, il a interrogé un conseil scientifique composé essentiellement de chercheurs et en a validé les orientations par son conseil d'administration le 24 octobre 2002. Les gardes du CSP ont ensuite reçu des directives pour appliquer ces définitions, ce qu'ils font en toute bonne foi, mais en ignorant qu'ils sont parfois dans l'illégalité. Nombreux sont les exploitants d'étangs inquiets de cette dérive. Par cette interprétation, le CSP classe par exemple, « eaux libres » pratiquement toutes les « eaux closes ». Il en découle l'application de la loi pêche aux exploitants d'étangs. C'est-à-dire, que de res propria, leurs poissons deviennent res nullius et pour pécher dans leurs propres étangs, les exploitants doivent alors s'acquitter de la taxe piscicole. Sans doute serait-il souhaitable d'officialiser une saine définition des cours d'eau avec l'accord des intéressés. Mais pour l'heure, les gardes étant sous l'autorité des procureurs de la République, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les directives qu'il compte donner afin qu'ils veillent à ce que les gardes-pêche du CSP appliquent la loi et non des mesures sans fondement juridiques élaborées sans réelle concertation. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées au garde des sceaux, ministre de la justice, relatives aux inquiétudes des propriétaires d'étangs au regard de la caractérisation de l'existence d'un cours d'eau, par référence à une nouvelle définition établie par le Conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang « d'eau libre » ou « d'eau close ». Les divergences d'analyse concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. Un groupe de travail associant des représentants du ministère de l'écologie et du développement durable, du CSP, des fédérations de pêcheurs de loisirs et des associations de propriétaires d'étangs a été constitué dans le cadre des consultations en cours en vue de la réforme de la politique de l'eau. La ministre sera attentive aux propositions que ce groupe de travail fera afin de clarifier le statut juridique des plans d'eau.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O