Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions de l'article L. 622-32 du code du commerce. Sous le régime de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, lorsque les opérations de la liquidation des biens étaient clôturées pour insuffisance d'actif, chaque créancier dont les créances avaient été vérifiées et admises recouvrait l'exercice individuel de son action contre le débiteur. Ces débiteurs, la plupart du temps des artisans ou commerçants, dont tous les biens ont été liquidés par le syndic, doivent rembourser jusqu'à la fin de leur vie les sommes demandées par les créanciers. Or, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est beaucoup plus favorable à l'égard du débiteur. En effet, aux termes de l'article 169 de ce texte, devenu article L. 622-32 du nouveau code du commerce, le jugement de clôture de liquidation judicaire pour insuffisance d'actif ne fait plus, en principe, recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de liquidation des biens ouvertes avant le 1er janvier 1986. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures dans ce domaine. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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