FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18958  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4036
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7682
Date de changement d'attribution :  28/07/2003
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions de l'article L. 622-32 du code du commerce. Sous le régime de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, lorsque les opérations de la liquidation des biens étaient clôturées pour insuffisance d'actif, chaque créancier dont les créances avaient été vérifiées et admises recouvrait l'exercice individuel de son action contre le débiteur. Ces débiteurs, la plupart du temps des artisans ou commerçants, dont tous les biens ont été liquidés par le syndic, doivent rembourser jusqu'à la fin de leur vie les sommes demandées par les créanciers. Or, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est beaucoup plus favorable à l'égard du débiteur. En effet, aux termes de l'article 169 de ce texte, devenu article L. 622-32 du nouveau code du commerce, le jugement de clôture de liquidation judicaire pour insuffisance d'actif ne fait plus, en principe, recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de liquidation des biens ouvertes avant le 1er janvier 1986. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures dans ce domaine. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice de leurs actions contre le débiteur, sauf dans certaines circonstances. Cette règle porte atteinte aux droits des créanciers. Elle n'est donc pas rétroactive et ne s'applique qu'aux procédures de liquidation ouvertes après son entrée en vigueur. Une modification de ce point pourra faire l'objet d'un examen dans le cadre de la réforme annoncée du droit des entreprises en difficulté.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O