FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18965  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4030
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6541
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  peines complémentaires
Analyse :  conséquences. réinsertion
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les peines complémentaires et les peines accessoires non explicitées dans les prononcés de jugements qui apparaissent comme de véritables freins à l'insertion, notamment vis-à-vis des possibilités d'embauche dans la fonction publique et les collectivités territoriales. Elles ne devraient théoriquement plus exister en droit selon l'article 132-17 du nouveau code pénal, mais d'autres codes et lois continuent d'en prévoir. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prochainement remédier à cette situation qui constitue des peines cachées particulièrement préjudiciables à l'insertion.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le nouveau code pénal n'a nullement entendu supprimer totalement ce que l'on désigne sous le nom de peines accessoires, peines qui résultent d'une condamnation pénale sans avoir pour autant été expressément prononcées par la juridiction. En effet, si le principe posé par l'article 132-17 est qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a pas expressément prononcée, l'article 132-21 vient préciser que des interdictions, déchéances ou incapacités quelconques peuvent résulter de plein droit d'une condamnation pénale en application de dispositions particulières. Il s'agit essentiellement des incapacités professionnelles prévues par les réglementations propres à certaines professions ou activités, instituées dans le but légitime d'assurer la moralité ou la compétence de ceux qui les exercent. Par exemple, une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise contre un mineur ne pourra normalement pas exercer une activité professionnelle la mettant en relation habituelle avec des mineurs, ou une personne condamnée pour une infraction au code de la route ne pourra pas en principe exercer la profession de transporteur routier, de telles interdictions paraissant à l'évidence tout à fait justifiées. L'article 132-21 précise cependant que, d'une part, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut jamais résulter de plein droit d'une condamnation, nonobstant toute disposition contraire, et que, d'autre part, le jugement de condamnation ou un jugement ultérieur peut toujours relever le condamné des peines accessoires résultant de sa condamnation, ce qui permet de préserver son insertion professionnelle. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.
CR 12 REP_PUB Picardie O