Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la responsabilité des hôteliers en matière de vol est définie par les articles 1952 et suivants du code civil qui organisent un régime particulier, dérogatoire du droit commun. Il en résulte que l'hôtelier répond du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés dans son établissement par le voyageur qui loge chez lui, que le vol ait été commis par ses domestiques et préposés ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel. Sont assimilées aux objets divers les voitures avec les objets qu'elles contiennent, stationnées en un lieu dont l'hôtelier a la jouissance privative. Le fondement de la responsabilité est le « dépôt nécessaire » de ces objets par le voyageur, mettant à la charge de l'hôtelier une obligation de restitution desdits objets qui est une obligation de résultat. Ainsi, dès que le voyageur démontre la réalité du vol d'un objet déposé dans l'hôtel, l'hôtelier, sans qu'une faute n'ait à être établie à son encontre, doit l'indemniser de son préjudice. Si les effets ont été déposés entre les mains de l'hôtelier ou s'il a refusé de les recevoir sans motif légitime, la responsabilité de celui-ci est illimitée. Dans les autres cas, c'est-à-dire pratiquement pour les objets laissés, sans déclaration explicite du client, à l'intérieur de l'hôtel ou pour les voitures stationnées sur le parking de l'hôtel, la réparation est plafonnée à un multiple du prix de journée sauf lorsque le client démontre que le préjudice a été causé par une faute commise par l'hôtelier ou un de ses employés. La limitation prévue est de 100 fois le prix de la location par journée de la chambre pour les objets laissés dans l'hôtel ou la voiture stationnée sur le parking et de 50 fois ce prix pour les objets laissés dans les véhicules. Le régime ainsi décrit est d'ordre public. Plus précisément, la loi prive d'effet les clauses limitatives de responsabilité : l'hôtelier ne peut s'exonérer de sa responsabilité. Ainsi une affiche apposée dans le vestibule de l'hôtel aux termes de laquelle l'hôtelier décline sa responsabilité en cas de vols survenus dans les chambres ou sur le parking constitue une clause d'irresponsabilité prohibée par l'article 1953 du code civil et est dès lors sans effet de droit.
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