FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1900  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QOSD
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1642
Réponse publiée au JO le :  21/02/2007  page :  1287
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignants. retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la gestion des départs en retraite des enseignants du premier degré dans l'académie de Nancy-Metz et l'Inspection académique de la Meuse. Un instituteur diplômé de l'École Normale en 1972, titularisé en 1973, affecté au centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Bonzée en 1979, promu professeur des écoles en 2000, a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2005, pour un départ à l'âge de 55 ans. Cette demande a été refusée par l'Inspecteur d'académie de la Meuse, puis acceptée suite un recours gracieux, pour être de nouveau refusée par la même autorité plus de deux mois après l'accueil favorable de son recours gracieux, et ce sans qu'aucun élément nouveau dans sa situation juridique ou dans celle du CPIE ne soit apparue. Le fondement de ce refus serait, qu'en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), cet enseignant ne bénéficiait pas de l'ancienneté suffisante en service actif pour ouvrir ses droits (15 ans de services actifs). Il était ainsi considéré par le seul inspecteur d'académie comme mis à disposition (MAD) d'une association. Or l'administration est incapable de prouver que l'article 3 du décret 85 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, l'article 8, et l'article 11 du même décret ont été appliqués. Or l'enseignant a participé au mouvement 2002 du personnel du premier degré, et le poste qu'il occupe au CPIE de Bonzée est paru au mouvement comme susceptible d'être vacant, référencé comme pour les autres postes, avec un numéro d'identification au registre national des établissements scolaires. Le CPIE est ainsi référencé 0551001P, comme un établissement scolaire, conformément à sa mission de centre d'accueil permanent de classes de découvertes. D'autres associations dans la même académie se sont vu reconnaitre pour des cas similaires la même spécificité et le service des enseignants dans ces associations est considéré comme service actif pour faire valoir leurs droits à la retraite à cinquante-cinq ans. Ainsi, il lui demande s'il entend d'une part reconnaitre que le CPIE est bien un établissement scolaire, et dès lors s'il entend accorder la jouissance de ses droits à la retraite à cet enseignant, qui dès lors répond donc bien aux prescriptions de l'article L. 24 du CPCMR.
Texte de la REPONSE :

APPLICATION DES REGLES DE GESTION
DES DEPARTS EN RETRAITE D'ENSEIGNANTS
DANS L'ACADEMIE DE NANCY-METZ

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour exposer sa question, n° 1900.
M. Jean-Louis Dumont. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, je souhaite attirer votre attention sur l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite à des enseignants par l'inspection académique de la Meuse. D'ailleurs, la question est déjà remontée à votre administration.
Un enseignant, alors âgé de cinquante-cinq ans, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite en octobre 2005. Cette personne, qui a bénéficié d'une promotion comme professeur des écoles, n'a qu'un défaut, celui d'exercer son métier et ses talents pédagogiques au centre permanent d'initiative pour l'environnement Woëvre-Côtes de Meuse à Bonzée. De ce fait, on a considéré qu'elle n'avait pas exécuté ses quinze ans de service actif, alors que, au moment de sa promotion, son poste était apparu au mouvement et le centre référencé comme établissement scolaire. Il ne pouvait donc pas être considéré comme mis à disposition. En conséquence, l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit totalement s'appliquer. Un premier recours gracieux lui avait octroyé le droit à la retraite, puis la même autorité est revenue sur cette décision.
Monsieur le ministre, vous considérant comme au-dessus de la mêlée, je fais appel à vous comme recours hiérarchique. Beaucoup s'interrogent sur la signification de ce refus : cet enseignant a bénéficié tout au long de sa carrière de diverses promotions, on ne peut donc pas penser qu'il est personnellement visé. Le CPIE, qui vient de fêter son trentième anniversaire, a fait la preuve sur le terrain de sa capacité à accueillir des élèves, à les initier à l'environnement. Aujourd'hui, on peut considérer les CPIE comme des éléments importants dans l'apprentissage de la citoyenneté au bénéfice de l'environnement. Il ne peut donc pas s'agir non plus d'une mesure discriminatoire à l'encontre de cette association. Enfin, je n'ose penser que le président, qui vous questionne présentement, soit visé.
Cette mesure est mesquine et discriminatoire, alors que la démarche administrative prouve que cet enseignant était face à des élèves et que la nature de son travail correspond bien aux textes en vigueur à l'éducation nationale. Monsieur le ministre, le CPIE étant un établissement d'enseignement scolaire lorsqu'il reçoit des classes et aucune convention n'étant signée indiquant quelque responsabilité que ce soit par rapport à cet enseignant, je souhaite que vous entendiez cette question et que vous puissiez très rapidement nous rassurer sur l'application des droits à la retraite dans l'académie de Nancy-Metz.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Dumont, vous êtes un grand avocat, mais vous connaissez les règles : les fonctionnaires peuvent bénéficier de la retraite à cinquante-cinq ans à condition d'avoir occupé un emploi classé en catégorie active pendant au moins quinze ans. Cela ne signifie pas qu'ils doivent avoir été actifs, et votre protégé l'a sûrement été. Ce classement concerne des emplois qui présentent des risques particuliers et des fatigues exceptionnelles. À l'éducation nationale, seuls sont concernés les instituteurs dans le cadre normal de leurs fonctions statutaires. C'est d'ailleurs la position constante rappelée par le service des pensions du ministère des finances. Elle n'a pas évolué au gré des alternances politiques.
Ainsi, l'intéressé, responsable pédagogique au centre permanent d'initiatives pour l'environnement des Côtes de Meuse depuis le 12 septembre 1979, ne peut bénéficier du classement en catégorie active compte tenu des fonctions qu'il a exercées auprès de cette association, qui ne rentrent pas dans les textes. Dès lors, il ne rassemble pas les conditions pour bénéficier d'un départ à la retraite à cinquante-cinq ans. Il ne s'agit pas là d'une mesure discriminatoire, croyez-le bien, monsieur Dumont. Vous me demandez de me mettre au-dessus de la mêlée : avec beaucoup d'effort, je peux le tenter. Mais me mettre au-dessus des textes, avouez que ce ne serait pas très républicain !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Malheureusement, monsieur le ministre, nous nous acheminons vers un contentieux administratif. J'ose espérer que la justice administrative sera libre de dérouler son analyse, sans interférence - comme c'est trop souvent le cas - des représentants de l'État. J'ai plusieurs exemples en tête, surtout à Nancy.
Cet instituteur a tout à fait le profil que vous venez d'indiquer et sa situation correspond aux normes imposées par les textes réglementaires de l'éducation nationale. C'est ce qui nous conduit à penser qu'il y a une erreur, une incompréhension ou une mauvaise interprétation. À aucun moment, il n'y a eu de convention entre ladite association et l'inspection académique. Cette situation relève non plus de l'article L. 24, mais de l'article 3 du décret 85-986 du 16 septembre 1985. On peut considérer que les articles 8 et 11 n'ont pas été appliqués et que, par conséquent, l'instituteur concerné peut effectivement être considéré comme étant en service actif au CPIE de Bonzée. Son travail sur le site des Éparges, l'élaboration des carnets des chemins de l'histoire, qui évoquent les grands écrivains tombés sur les côtes de Meuse, servent à la pédagogie de cet enseignant. Il a donc toutes les raisons de pouvoir bénéficier de sa retraite, ce que je lui souhaite.
Monsieur le ministre, la personne qui a rédigé votre réponse est peut-être la même que celle qui a refusé le départ à la retraite dans le département de la Meuse. Essayons de prendre un peu de hauteur par rapport aux textes : Gilbert Leclair a droit à une retraite bien méritée !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dois-je comprendre que le président du CPIE que vous êtes a fait prendre des risques particuliers, qui ont occasionné des fatigues exceptionnelles à l'enseignant que vous défendez aujourd'hui ? (Sourires.) Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous demandiez aux personnes compétentes de dire le droit. Je ne le prends pas comme une menace, que vous n'avez d'ailleurs pas proférée.
M. Jean-Louis Dumont. Pas du tout !
M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dès lors que vous pensez qu'il y a un doute, cela est tout à fait normal.
M. Jean-Louis Dumont. Et sans interférence, monsieur le ministre !

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