FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1901  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2915
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3881
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le fait que les titulaires d'un permis de construire doivent l'afficher sur le lieu de construction. Elle souhaiterait qu'il lui indique si des règles précises sont prévues pour que, le cas échéant, en cas de contestation judiciaire, le bénéficiaire du permis de construire justifie de ce que les formalités d'affichage ont bien été remplies.
Texte de la REPONSE : Le point de départ du délai de recours contentieux, à l'encontre d'un permis de construire, à l'égard des tiers commence à courir, soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis sur le terrain, soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis en mairie, la plus tardive de ces deux dates étant retenue (article R. 490-7 du code de l'urbanisme). Dans le cas d'une contestation de la régularité de l'affichage du permis sur le terrain, il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par le code de l'urbanisme : date du début de l'affichage et de sa continuité, contenu et visibilité suffisantes du panneau d'affichage (articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme). La preuve de cet affichage peut être apportée par tout moyen tels que des constats d'huissier voire même des témoignages contemporains de cet affichage. Il ne s'agit pas à proprement parler de « charge de la preuve » pesant sur une partie au litige puisque le juge forge sa conviction en comparant souverainement la valeur probante des attestations produites par chacune des parties (CE, 5 décembre 2001, Dugas, req. n° 225.511 et CE, 25 mars 2002, Antson, req. n° 219.353).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O