FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19035  de  M.   Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3997
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8181
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : montant des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une grave inégalité de traitement entre mineurs retraités. Cette injustice résulte d'un décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, pris en application d'une décision du précédent Gouvernement. En septembre 2001, il avait été décidé de revaloriser les pensions des mineurs, afin de rattraper leur décrochage par rapport au niveau moyen des pensions dans le régime général. Les experts avaient ainsi constaté un écart de 17 %, au détriment des retraités des mines. Cependant, au lieu d'accorder cette légitime revalorisation à l'ensemble des mineurs en retraite, le Gouvernement précédent a établi un calcul inique, qui exclut en pratique 9 retraités sur 10 du rattrapage de 17 %. Surtout, les mineurs en retraite depuis dix ou quinze ans sont sacrifiés par ces mesures, alors qu'ils ont subi les conditions de travail les plus dures, en étant beaucoup plus exposés aux maladies professionnelles (silicose, asbestose) et aux risques d'accidents du travail que les « jeunes » retraités partis en 2001. C'est pourquoi il parait essentiel, au nom du principe d'équité qui guide le Gouvernement en matière de retraites, de restaurer aussi la justice sociale entre mineurs. Aucune raison technique ne peut expliquer les différenciations introduites par le décret du 3 mai 2002 dans le calcul des droits à pension. Ce décret remet en cause la solidarité entre les générations et les personnels. Les quatorze taux applicables aux droits ouverts de 1987 à 2000 doivent donc être revus. Cette modification du décret du 3 mai 2002 devrait étendre à l'ensemble des mineurs ayant pris leur retraite depuis 1987 le bénéfice de la revalorisation de 17 %, puisqu'ils ont tous subi ce décrochage de leurs pensions par rapport à celles du régime général. Ce sont d'ailleurs les mineurs partis depuis dix ou quinze ans qui ont le plus souffert de la chute de leur pouvoir d'achat. II aimerait connaître sa position sur cette mesure d'équité demandée par les mineurs retraités.
Texte de la REPONSE : Avec l'accord de trois des organisations syndicales représentatives des mineurs, le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a prévu trois séries de mesures en faveur des assurés du régime minier : 1. Une revalorisation générale de 2 %, rétroactivement au 1er janvier 2001, de la valeur du trimestre de services applicable à l'ensemble des pensions de tous les retraités et veuves du régime minier, afin de répondre au principe fondateur de solidarité interhiérarchique et intergénérationnelle du régime ; 2. Une revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires variant de 0,5 % à 17 %. Cette mesure est destinée à compenser le décalage avec le régime général pour les pensions liquidées à compter de 1987. En effet, la pension liquidée dans le régime général tient compte des salaires perçus par l'assuré et donc de leur progression au cours de sa carrière, alors que la pension minière est liquidée en fonction de la valeur du trimestre de services, qui depuis 1987 évolue essentiellement comme les prix, d'où un décrochage croissant entre 1987 et 2001. Un principe d'équité fonde le calcul de cette revalorisation : 0,5 % de revalorisation ont été attribués à la génération ayant subi le plus faible décalage (les retraités de 1987), 17 % à celle ayant subi le plus fort décalage (les retraités de 2001) ; 3. Une mesure d'indexation destinée à éviter toute nouvelle dérive pour les assurés liquidant leurs droits à retraite à compter du 1er janvier 2002. Le caractère égalitaire du régime minier a ainsi été fortement réaffirmé : le montant des revalorisations, qui varie selon les dates de départ à la retraite, est attribué sous la forme de trimestres supplémentaires afin que la valeur unique du trimestre de services demeure le fondement du régime.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O