Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la mesure adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pour l'initiative économique qui a établi une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que leurs propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un engagement collectif de conservation. L'engagement collectif doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conséquences d'une restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actif...) ainsi que celles résultant d'opérations d'augmentation ou de réduction de capital de la société sur l'avantage fiscal ainsi accordé, dans l'hypothèse notamment où les pourcentages précités ne seraient plus respectés. En d'autres termes, il souhaiterait connaître quelles seraient les incidences de ces opérations qui interviendraient au cours des six années de l'engagement tant sur les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune déjà demandées que sur celles éventuellement applicables sur les années de l'engagement restant à courir. Afin de sécuriser ce dispositif, il lui demande par ailleurs s'il ne conviendrait pas de faire préciser par la loi les conséquences de telles opérations. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 47 de la loi relative à l'initiative économique exonère à concurrence de la moitié de leur valeur les parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsqu'elles font, notamment, l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, et portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ce texte précise qu'en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres ou de passage sous les seuils de 20 % ou 34 % par suite d'une fusion, d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent leur engagement de conservation jusqu'à son terme, cet engagement étant reporté, en cas de fusion ou de scission, sur les titres reçus en contrepartie de l'opération. Il est également précisé que l'exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition de seuil cesse d'être respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. Ces précisions reprises dans le texte même de la loi sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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