Texte de la REPONSE :
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La loi du 20 août 1926, qui a créé la médaille des évadés pour honorer les anciens combattants évadés au cours des conflits de 1870, 1914-1918 et des théâtres d'opérations extérieures, conférait un caractère systématique à l'attribution d'une citation. Pour le second conflit mondial, le législateur, tenant compte de la spécificité de cette guerre, s'est montré plus restrictif puisqu'il a entendu donner à l'attribution d'une citation un caractère exceptionnel. L'appréciation des circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'évasion en détermine l'existence. C'est pourquoi la seule appartenance à un groupe spécifique d'anciens combattants ne peut, à elle seule, répondre à cette exigence. Ce principe, posé par une loi de 1946, a été confirmé par le décret du 7 février 1959, en application duquel la médaille des évadés continue d'être décernée chaque année sur avis d'une commission, dont les membres, tous titulaires de cette médaille, possèdent les connaissances historiques requises pour en débattre, statuer sur chacun des cas qui leur sont soumis et émettre un avis en toute équité. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles. En effet, l'attribution systématique d'une citation aux évadés alsaciens-mosellans serait considérée comme discriminatoire au sein de la population des ayants droit, toutes origines confondues.
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