FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19122  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4012
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7836
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements destinés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place d'un taux réduit de TVA en faveur des handicapés. Afin de faciliter aux personnes handicapées la conduite et l'accès aux véhicules automobiles, le coût des appareillages et équipements pourrait se voir réduit par une baisse du taux de TVA qui leur est appliquée. Le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique aux appareillages visés par les chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et par les titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le même taux s'applique aux équipements spéciaux prévus par l'article 30-0-B de l'annexe IV au code général des impôts. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend étendre ces listes à d'autres équipements qui facilitent le déplacement des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'amélioration des conditions de vie de personnes handicapées est une préoccupation constante du Gouvernement. Conformément à ce que prévoit le droit communautaire, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux équipements destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés. L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet ainsi au taux réduit de 5,5 % de la TVA les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II, aux titres III et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est définie à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts. S'agissant des équipements destinés à faciliter l'accès et la conduite des véhicules par les personnes handicapées, figurent notamment sur cette liste les treuils, rampes et dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur des véhicules, ainsi que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée, etc. Ces dispositions répondent largement aux préoccupations exprimées. S'agissant d'autres matériels, il ne pourrait être répondu plus précisément que si les caractéristiques particulières de ces équipements étaient communiquées à l'administration.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O