FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19210  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4208
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8521
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  canoë-kayak. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la réglementation relative à la navigation des kayaks en mer. En effet, la réglementation actuellement en vigueur, soit l'arrêté du 28 juin 2000 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, considère un canoë-kayak comme un « engin de plage », limité à 300 mètres du rivage. Une association de kayak de mer, en Bretagne, est parvenue à mettre en place, par le biais de la direction régionale des affaires maritimes de Bretagne, une « dérogation », annuelle et renouvelable, pour naviguer en « 5e catégorie », soit jusqu'à 5 miles d'un abri le long des côtes de Bretagne. Cette même association a demandé, par de multiples démarches, la permanence et l'extension à toutes les côtes françaises de cette autorisation de naviguer en 5e catégorie. Il semblerait qu'à partir du 3 août 2003 les kayaks de mer seraient définitivement classés « engins de plage ». Une telle hypothèse soulève nombre de protestations au sein de la communauté des kayakistes de mer. Ainsi il le remercie de bien vouloir lui préciser son sentiment sur ce sujet et quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Préalablement à l'arrêté du 28 juin 2000, les kayaks de mer étaient considérés comme des engins de plage. La navigation au-delà de la zone côtière des 300 mètres n'était autorisée que par procédure dérogatoire. Face au développement de cette activité de loisir, il est devenu nécessaire de faire entrer cette pratique dans le cadre général de la réglementation relative aux embarcations légères de plaisance. L'arrêté du 28 juin 2000 permet aux constructeurs de faire approuver leurs modèles et aux utilisateurs d'avoir une embarcation leur permettant de pratiquer sans contrainte supplémentaire, hormis l'armement de sécurité, une navigation jusqu'à 2 milles d'un abri, soit en 6e catégorie de navigation. Cette disposition est permanente et une soixantaine de modèles de kayaks de mer ont déjà fait l'objet d'une approbation selon cette réglementation. Le 26 mars 2003, une réunion des diverses parties concernées, (professionnels, pratiquants, constructeurs et administration) a permis d'analyser les mesures à prendre pour compléter ce dispositif et répondre à la demande des pratiquants de pouvoir naviguer en 5e catégorie de navigation, soit à 5 milles d'un abri. Les orientations suivantes ont été retenues : adaptation des caractéristiques minimales des embarcations, notamment quant à la flottabilité, et prolongation de 6 mois, soit jusqu'au 3 février 2004, de la période transitoire de trois ans instaurée en juin 2000. Ainsi, il n'a pas été du tout envisagé de restreindre, à compter du 3 août 2003, la zone d'évolution des kayaks de mer à celle réservée aux engins de plage, mais d'accompagner le développement de ce loisir par l'application de la réglementation de droit commun en ne faisant pas appel à des systèmes dérogatoires soumis à des décisions administratives ponctuelles.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O