FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19225  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4162
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9389
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation équivalent retraite
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une situation inégalitaire existant dans les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite (AER). En effet, l'article L. 351-10-1 du code du travail, précisé par la circulaire DGEFP n° 2002-3 du 1er août 2002, stipule que les chômeurs réunissant 160 trimestres d'assurance vieillesse peuvent obtenir l'AER de complément ou de remplacement (maximum 877 euros/mois) si leurs ressources mensuelles sont inférieures à 1 383,84 euros pour une personne seule et 1 989,27 euros pour un couple. Pour calculer les ressources du couple, le salaire du conjoint n'est pas pris en compte. En revanche, dans le cas où le conjoint est retraité, sa pension de retraite est prise en compte dans le calcul de ses ressources. Les personnes susceptibles de bénéficier de cette mesure se retrouvent donc pénalisées si leur conjoint est retraité et non pas en activité. Aussi elle lui demande quelle mesure il entend adopter afin de supprimer cette inégalité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 euros pour une personne seule. Selon les termes de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite.
SOC 12 REP_PUB Limousin O