FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19321  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4181
Réponse publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8855
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  circulation urbaine
Analyse :  utilisateurs de rollers
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes de sécurité liés à la circulation des rollers dans les zones urbaines. Le déplacement sur des engins munis de roulettes est devenu un véritable mode de transport, qui est souvent encouragé pour son caractère non polluant et alternatif. Il constitue un trafic non négligeable dans certaines agglomérations, et non plus une simple activité de loisir. Or, actuellement, ceux qui le pratiquent sont considérés comme des piétons. À ce titre, ils ont le droit de circuler sur les trottoirs, mais pas sur la chaussée. Cette situation n'assure ni la sécurité des piétons ni la sécurité des personnes circulant sur des rollers. Les premiers sont effrayés ou menacés par la vitesse des rollers, les seconds ne disposent pas avec les trottoirs d'une voie adaptée en termes de régularité du revêtement, de largeur et de fluidité pour circuler en toute sécurité. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de reconnaître aux rollers le même statut qu'aux cyclistes, au moins dans certaines zones urbaines. Par ailleurs, il souhaiterait avoir des précisions sur les conditions dans lesquelles un maire peut interdire la circulation des rollers dans certaines zones urbaines, notamment si la collectivité met à la disposition des amateurs de patinage sur roulettes un espace dédié à cette activité.
Texte de la REPONSE : En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. à ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que de prendre toute précaution, notamment celle de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... Avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utilisateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, leur conférerait un sentiment excessif de sécurité que rien ne justifie. Il paraît à cet égard plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareils à roulettes : les équipements de protection, notamment, sont trop peu portés. Par ailleurs, la réglementation relative aux épreuves sportives se déroulant sur la voie publique, en particulier l'article 8 du décret du 18 octobre 1955, ne prévoit ni autorisation ni déclaration pour ce type de manifestation. Cependant, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique.
UDF 12 REP_PUB Centre O