FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19342  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4186
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2086
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  attestations d'accueil
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'accueil des étrangers pour un temps réduit ne dépassant pas trois mois. Les accueillants en France s'engagent par une attestation précisant les dates du séjour et notamment de l'arrivée. Il lui demande quels sont les moyens de contrôle permettant de vérifier que les personnes accueillies sont effectivement rentrées dans leur pays et ont bien quitté la France à la fin du séjour légalement autorisé.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la réglementation issue de la loi du 11 mai 1998 et du décret du 23 juin 1998, l'autorité chargée de certifier les attestations d'accueil ne peut refuser la délivrance de ce document qu'en l'absence de présentation des pièces justificatives relatives à l'identité du demandeur et au lieu d'accueil de l'étranger. En dehors de ces conditions expressément prévues, l'autorité chargée de certifier ces documents n'a pas la possibilité d'arrêter d'autres mesures, notamment en vue de contrôler les conditions réelles d'hébergement. Face aux difficultés que suscite le régime actuel des attestations d'accueil la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité du 26 novembre 2003 a prévu des mesures de nature à rétablir un mécanisme de contrôle renforcé de la délivrance de ces documents qui substituent un nouveau régime de l'attestation d'accueil au régime institué par le décret du 23 juin 1998. Dans le cadre du nouveau dispositif, le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil lorsque l'hébergeant n'est pas en mesure de présenter les pièces justificatives requises ; les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure ; la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant révèle que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement. Pour ce dernier cas, des visites domiciliaires peuvent, en cas de nécessité, être effectuées par les services de la commune ou par l'office des migrations internationales. La visite du logement ne peut toutefois avoir lieu que si l'hébergeant donne son accord. A l'issue de la visite, si les conditions normales d'hébergement ne sont pas remplies, l'attestation d'accueil sera refusée. Il en est ainsi également lorsque l'hébergeant soumis à une visite refuse l'accès au logement. En outre, l'attestation d'accueil doit être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la Convention de Schengen, au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de son séjour en France. Enfin, le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O