FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19364  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4193
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7511
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  établissements d'enseignement
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les vives préoccupations des maires de France, exprimées par l'Association des maires de France (AMF) après l'avis du Conseil d'État considérant que les communes sont seules débitrices des frais de reprographie dans les écoles primaires, en tant que responsables du fonctionnement de ces écoles. Le bureau de l'AMF a vigoureusement dénoncé « une telle discrimination au préjudice des communes », dans la mesure où les départements et les régions, responsables des collèges et lycées sont, eux, exonérés de cette dépense depuis plusieurs années. L'AMF demande que cette situation soit corrigée par la loi, recommandant actuellement aux maires « de ne pas prendre d'engagement dans ce domaine ». Il lui demande la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de ces propositions.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche tient à rappeler tout d'abord le principe fondamental du respect du droit d'auteur : le consentement des auteurs (au de leurs ayants droit) est requis pour toute reproduction, notamment par reprographie d'oeuvres protégées. Pour savoir à qui incombe la charge des droits de reprographie, le Gouvernement a sollicité l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé dans son avis n° 368 577 du 14 janvier 2003 que la prise en charge des dépenses pédagogiques des écoles du premier degré, parmi lesquelles figurent les dépenses dues en contrepartie de la photocopie d'oeuvres protégées, incombait aux communes, au titre des dépenses obligatoires conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code de l'éducation. L'État n'a à sa charge, conformément à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, que les rémunérations du personnel enseignant des écales élémentaires et maternelles. Une circulaire commentant ces dispositions, conjointement signée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche, est en cours d'élaboration.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O