FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1936  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2923
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4332
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  défense
Analyse :  homophobie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations et violences dont sont victimes les lesbiennes. Régulièrement, elles subissent les injures, le rejet, les agressions punitives. Il lui demande s'il entend modifier le code pénal, en intégrant un article sanctionnant avec circonstances aggravantes les violences perpétrées avec préméditation contre les lesbiennes, remanier la loi sur la presse, en pénalisant l'injure et la diffamation lesbophobes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'ensemble du Gouvernement partage ses préoccupations concernant la lutte contre l'homophobie, qui doit être considérée comme une forme particulière de discrimination. L'honorable parlementaire n'ignore d'ailleurs pas que la législation française, tant civile que pénale, évolue dans ce sens. En premier lieu, en matière civile, le Parlement a adopté la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations qui a introduit la notion « d'orientation sexuelle » à l'article 6 de la loi n° 83-634 relative aux fonctionnaires et à l'article L. 122-45 du code du travail relatif aux discriminations dans le recrutement, l'accès à un stage ou la formation. Ce texte a également entendu, en la matière, procéder à un aménagement de la charge de la preuve en faveur du salarié. En outre, en tant qu'atteinte à l'intimité de la vie privée, la divulgation de l'homosexualité d'une personne pourra donner lieu à réparation civile sur le fondement de l'article 9 du code civil relatif au respect de l'intimité de la vie privée. En second lieu, dans le domaine pénal, la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, a intégré à l'article 225-1 du code pénal, qui réprime les discriminations, la notion d'orientation sexuelle. De surcroît, si en l'état du droit positif la seule mention de l'homosexualité d'une personne n'est pas en soi pénalement sanctionnée, en tant que telle, sous peine de cautionner le préjugé même qui sous-tend les propos que l'on entendrait sanctionner, le régime général des diffamations et des injures a vocation à s'appliquer, qu'il s'agisse de diffamations ou d'injures publiques envers un particulier, délits prévus et réprimés aux articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, ou de diffamations ou d'injures non publiques prévues et sanctionnées par les articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal. En outre, certains propos homophobes peuvent être qualifiés de provocation à commettre un crime ou un délit. Si la provocation a été suivie d'effets, ou simplement d'une tentative de crime ou de délit, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne celle-là des mêmes peines que le crime ou le délit principal commis, quel qu'il soit. Si la provocation n'a pas été suivie d'effets, elle pourra toutefois être sanctionnée suivant les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, à condition qu'elle se rapporte à certains crimes et délits limitativement énumérés, tels que les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, ou les agressions sexuelles. Enfin, dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, l'article 2-6 du code de procédure pénale a été complété pour permettre aux associations de lutte contre les discriminations en raison du sexe ou des moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne ou en cas de dégradation de biens, lorsque ces faits ont été commis précisément en raison du sexe ou des moeurs de la victime. Aussi, le garde des sceaux entend-il faire savoir à l'honorable parlementaire que ces dispositions légales, tant civiles que pénales, paraissent de nature à garantir la protection des personnes victimes de propos ou actes à caractère homophobe. Il n'y a pas lieu, à cet égard, d'établir de distinction selon le sexe de ces personnes.
CR 12 REP_PUB Picardie O