Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron grand invalide civil (GIC) prévoyait que soit accordé par le préfet à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personne attestant, sur la base d'un certificat médical, d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, dont la rédaction est issue de l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi de modernisation sociale, qui modifie également l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, prévoit un accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus larges d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible, » c'est à dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance, en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Les textes d'application de cet article, portant d'une part sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et « station debout pénible », et d'autre part, sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte « station debout pénible » seront publiés prochainement, sachant qu'ils devront être préalablement soumis à l'ensemble des ministères concernés.
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