Texte de la QUESTION :
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M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par les éleveurs de moutons du fait des chiens errants qui attaquent leurs troupeaux. En effet, chaque année de nombreux animaux sont tués par des chiens en divagation. Pour faire face à ce fléau, les éleveurs se sont regroupés au sein d'associations de défense contre les animaux errants qui leur permettent de pouvoir être indemnisés d'une partie des dégâts subis. Il arrive néanmoins qu'il faille abattre des chiens errants pour protéger les troupeaux sur les parcelles ou dans les bergeries des exploitants agricoles. Dans la grande majorité des cas, les propriétaires des chiens reconnaissent les faits et ils font jouer leur assurance responsabilité civile. Cependant, certains propriétaires portent parfois plainte à la suite de la mort de leur chien, même si la jurisprudence protège généralement les éleveurs de poursuite pénale. Il en résulte donc de longs et coûteux contentieux. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre, éventuellement dans le prochain projet de loi sur les affaires rurales, pour clarifier par la loi la situation des éleveurs devant les attaques de troupeaux.
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Texte de la REPONSE :
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L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait aux maires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière afin d'y être gardés jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les y rechercher. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et complétée par des définitions plus précises des fourrières et des refuges dans le sens d'une facilitation des adoptions d'animaux trouvés errants et non récupérés par leur propriétaire. L'article L. 211-22 du code rural a bien confirmé le pouvoir des maires dans la lutte contre la divagation des carnivores domestiques. De même, les mesures législatives permettent de fixer précisément le statut des fourrières ainsi que leurs modalités de financement, compte tenu du service public que celles-ci remplissent. Le législateur a répondu à la préoccupation des pouvoirs publics qui était de conforter les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et de distinguer plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. Dans ce sens, le code rural (article L. 211-24) prévoit que chaque commune doit pouvoir disposer d'une fourrière, que celle-ci soit à l'échelon communal ou, le plus fréquemment, intercommunal. Il est du ressort du maire de prévoir la capacité de la fourrière adaptée aux besoins de sa commune. Le décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants précise que le maire, qui prend toutes dispositions quant à la prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation, doit informer la population par un affichage permanent en mairie des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants. Le dispositif législatif est donc complet en matière d'animaux errants, mais nécessite une mise en oeuvre complexe, notamment en ce qui concerne la divagation des chiens en milieu rural.
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