Texte de la REPONSE :
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La police municipale, organisée en deux cadres d'emplois, comprend, d'une part, les agents de police municipale relevant de la catégorie C et dont le statut particulier, fixé par le décret n° 94-732 du 24 août 1994, définit cinq grades (gardien, gardien principal/brigadier, brigadier-chef, brigadier-chef principal, chef de police) et, d'autre part, les chefs de service de police municipale, relevant de la catégorie B et dont le statut particulier, fixé par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, définit trois grades (classes normale, supérieure et exceptionnelle). Dans le cadre de mesures d'accompagnement des dispositions de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les policiers municipaux ont bénéficié d'avancées statutaires significatives. Le nouveau cadre d'emplois de chef de service de police municipale, créé par le décret du 20 janvier 2000 précité afin de renforcer l'encadrement des policiers municipaux, a constitué une importante perspective d'avancement et de progression de carrière des agents de police municipale qui relevaient auparavant de la catégorie C. En outre, la constitution initiale de ce cadre d'emplois s'est accompagnée d'une possibilité d'intégration des agents des deux derniers grades de catégorie C sous condition d'ancienneté et d'examen professionnel. Par ailleurs, en 1998, les agents de police municipale avaient bénéficié d'une revalorisation des indices afférents aux six premiers échelons des échelles 3 à 5 de rémunération. Les avancées substantielles dont ont bénéficié les membres de ces cadres d'emplois ne font pas obstacle à un nouvel examen de leur situation statutaire. Dans cette perspective, j'ai demandé à mes services d'étudier les possibilités de création de postes d'encadrement dans la police municipale. Cette avancée paraît envisageable dans la mesure où l'accès à la catégorie A serait circonscrit aux collectivités de plus grande dimension, employant un nombre important d'agents et de chefs de service de police municipale.
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