FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19467  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4175
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6305
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  CD. procédé anticopie. illégalité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude des artistes interprètes au regard du droit à copie privée. La pratique de la copie privée, autorisée par la loi du 3 juillet 1985, est un concept conforté par la directive européenne du 22 mai 2001 dès lors qu'une rémunération est versée aux titulaires des droits et notamment aux artistes interprètes. Or, il semble que l'industrie du disque mette en place des dispositifs techniques visant soit à radicalement empêcher la copie privée, soit à permettre cette copie grâce à des types précis de matériels, soit à permettre une copie de faible qualité. Considérant que cette attitude pourrait aller à l'encontre des droits des artistes en ce qu'elle réduit la diffusion et, d'une certaine façon, la connaissance de leurs oeuvres auprès du public, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend maintenir ce droit à copie privée quitte à prévoir une limitation à un nombre précis de ces copies, comme l'autorise la directive de mai 2001.
Texte de la REPONSE : La copie privée est une faculté reconnue aux membres du public pour leur usage personnel en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette faculté n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une rémunération juste et équitable. Ce principe de rémunération pour copie privée est conforté au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui impose aux Etats membres, en cas d'exception pour copie privée, le versement d'une compensation équitable au profit des ayants droit. La directive 2001-29 prend en compte l'existence de mesures techniques de protection des oeuvres destinées à permettre aux titulaires de droit de continuer à contrôler l'utilisation d'oeuvres ou prestations protégées. Elle pose un cadre juridique protecteur de ces mesures et impose aux États membres de prévoir une protection juridique contre tout acte de contournement ou concourant au contournement de ces mesures techniques. Les titulaires de droit sont cependant tenus de prendre les mesures volontaires afin de permettre l'exercice des exceptions prévues en application de l'article 5 de la directive, parmi lesquelles figure l'exception pour copie privée. A défaut, les Etats membres ont la faculté de prendre des mesures appropriées pour assurer un équilibre entre cette dernière exception et les mesures techniques de protection, sous réserve de laisser aux titulaires de droit la possibilité de limiter le nombre de copies et de ne pas viser les services interactifs à la demande. Le ministère de la culture et de la communication estime que l'exception de copie privée numérique doit être maintenue afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large accès aux oeuvres. C'est pourquoi le projet de loi qui sera déposé très prochainement devant le Parlement maintiendra l'exception pour copie privée et inclura un dispositif juridique de règlement souple et rapide des éventuels litiges sur la compatibilité des mesures techniques de protection avec le respect de l'exception de copie privée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O