FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19482  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4199
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  319
Date de changement d'attribution :  20/10/2003
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  procédure de conception-réalisation. conséquences. architectes, ingénieurs et PME
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'article 4 du projet de loi portant sur l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplifications administratives. Cet article autorise le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour créer une nouvelle forme de contrat entre les personnes publiques et les personnes privées pour une mission globale de conception-réalisation-gestion-exploitation et, éventuellement, de financement d'ouvrages publics. Ce type de mission n'est accessible qu'aux entreprises générales et aux grands groupes du BTP. Si la construction et l'entretien du moindre équipement public, quelle que soit sa taille, sont réalisés par ce type de contrat, plus aucune en entreprise artisanale n'accèdera directement aux marchés publics. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin de faciliter l'accès des artisans à la commande publique tout en maintenant le projet de simplification administrative. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O