Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la redevance pour l'occupation du domaine public routier national. L'Union des syndicats d'eau du sud de l'Aisne (USESA), qui comprend 107 communes pour un linéaire de canalisations d'eau de 1 170 km, procède par délégation de service public pour la gestion de son service de distribution publique d'eau potable. Cet organisme vient d'être informé qu'il est redevable de la redevance domaniale pour l'occupation, par ses canalisations d'eau potable, du domaine public routier national, au motif que la gestion du service public se fait par délégation à un tiers et non en régie. Alors que, in fine, ce sont les usagers qui payent pour le service rendu, cette situation crée donc un véritable déséquilibre financier suivant le mode de gestion du service public choisi par les communes. Cette redevance représente, en l'espèce, un montant particulièrement élevé qui grève considérablement le budget de l'USESA. C'est pourquoi il lui demande si, au même titre que les communes pratiquant une gestion en régie de la distribution publique d'eau potable, il peut être envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération de cette redevance aux communes ayant choisi la délégation de service public. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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L'installation dans le sous-sol de la voirie nationale de canalisations appartenant à une personne autre que l'État constitue une occupation privative du domaine public de l'État qui implique le paiement d'une redevance domaniale, conformément aux dispositions des articles L. 28 à L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'État. Cette redevance représente la contrepartie financière que l'État est en droit de retirer, en tant que propriétaire, de la mise à disposition d'un tiers d'un élément de son domaine ; son montant est fonction de l'avantage retiré par l'occupant. Toutefois, aux termes de l'article L. 34 du code du domaine de l'État, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées du paiement d'une redevance domaniale pour leurs canalisations et réservoirs empruntant le domaine public national, sans considération de l'importance de ces installations. L'exonération bénéficie également aux groupements de communes exploitant ce type de service. Cette disposition issue de l'article 57 de la loi de finances du 8 avril 1910, qui constitue une dérogation légale au principe d'assujettissement de toute occupation temporaire du domaine public national au paiement d'une redevance, est d'interprétation stricte. Cette exonération est conditionnée par le caractère d'intérêt public du service d'eau potable et par l'exercice d'une gestion directe de ce service par la collectivité locale. En effet, la gestion en régie par la collectivité locale de son service d'eau ne constitue pas pour elle, prise comme occupant du domaine public national, une source de profit et justifie par conséquent le principe de la gratuité de l'occupation des dépendances domaniales concernées. En revanche, si la délégation du service public à un tiers ne remet pas en cause le caractère d'intérêt général du service public exercé, le mode de rémunération du délégataire en fonction des résultats de l'exploitation ne permet plus, compte tenu du caractère lucratif de l'activité, de justifier la gratuité de l'occupation domaniale. Aussi, il ne peut être envisagé d'étendre le champ d'application de l'exonération de la redevance prévue par l'article L. 34 du code du domaine de l'État aux communes ou groupements de communes ayant choisi de déléguer à un tiers la gestion du service public de l'eau potable, dès lors que cette activité constitue pour le délégataire, même de façon accessoire, une source de profit en l'absence de laquelle il n'aurait pas accepté de gérer ce service.
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