Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont régis par les principes de spécialité et d'exclusivité. En vertu du principe de spécialité, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées et à l'intérieur de son périmètre. Selon le principe d'exclusivité, le transfert d'une compétence emporte dessaisissement immédiat et total des communes. Dès lors, une communauté de communes ne peut en principe réaliser un équipement ou un ouvrage si celui-ci relève d'une compétence qui reste dévolue à la commune. Cela étant, elle peut, en application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP), se voir confier par une commune le soin de réaliser en son nom et pour son propre compte des missions de maîtrise d'ouvrage publique relatives à une opération relevant et restant de la compétence de la commune. Toutefois, les articles 2 et 3 de la même loi, qui encadrent les missions relevant du maître d'ouvrage principal (en l'espèce la commune mandante) et le maître d'ouvrage délégué (l'EPCI mandataire), excluent toute possibilité de délégation du financement de l'ouvrage. Il n'est donc pas possible à la communauté de communes de financer par un prêt de banque un équipement dont la réalisation lui aurait été confiée par voie de mandat de la commune.
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