FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1966  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2923
Réponse publiée au JO le :  20/01/2004  page :  523
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  destructions, dégradations et détériorations
Analyse :  pyromanes. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arsenal répressif dont dispose l'Etat de droit pour lutter contre les incendies volontaires et punir leurs auteurs. Quand ces derniers sont identifiés, ce qui est rarement le cas, ils sont poursuivis pour ce délit devant un tribunal correctionnel. Or ces incendiaires volontaires sont à ses yeux non pas des délinquants, mais des criminels. Par leurs actes, certains de ces incendiaires détruisent faune et flore, et occasionnent la mort de milliers d'animaux. D'autres portent atteinte aux biens et aux personnes, mettant en danger d'honorables citoyens, exposant au péril les sauveteurs, détruisant des entreprises. Ces criminels devraient être systématiquement passibles des assises et non point seulement d'une procédure en correctionnelle. Cette mesure répressive serait de nature à dissuader plus d'un incendiaire de passer à l'acte. II lui demande quelle est son opinion à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, comme l'a rappelé le Président de la République, la lutte contre les incendies de forêt fait partie des priorités de l'action gouvernementale. Une modification des articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal a ainsi été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans le cadre du vote du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Les atteintes aux incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui devraient être désormais spécifiquement visées et réprimées, après l'adoption définitive du texte. Les peines encourues pour ces infractions particulièrement destructrices et dangereuses pour les personnes, les biens et l'environnement ont de plus été très nettement alourdies par rapport à celles précédemment applicables. L'article 322-5 relatif à l'incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui est ainsi complété, et fera encourir une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à son auteur, voire de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement. Lorsque les faits auront été de nature à entraîner un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines seront de trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, puis de cinq ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence précitées. Lorsqu'une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus aura résulté de l'incendie, son auteur encourra une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, voire de sept ans, 100 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence. Enfin, en cas d'incendie involontaire provoquant la mort d'une ou plusieurs victimes, les peines seront de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence. En matière d'incendies volontaires de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines encourues seront également sensiblement augmentées, la plupart d'entre elles étant d'ailleurs criminelles. Ainsi, les peines prévues par l'article 322-6 seront portées à quinze ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. En cas de blessures entraînant une incapacité de travail de huit jours au plus, les peines encourues seront de vingt ans de réclusion et 200 000 euros d'amende aux termes du nouvel article 322-7 du code pénal. Lorsque les blessures entraîneront une ITT supérieure à huit jours, que les faits auront été commis en bande organisée ou qu'ils seront en rapport avec l'ethnie, la race ou la religion du propriétaire, leur auteur encourra trente ans de réclusion et 200 000 euros d'amende. Enfin, lorsque le décès de la victime résulte de l'incendie volontaire, la peine encourue sera la réclusion à perpétuité et 200 000 euros d'amende. Par ailleurs, de manière à limiter les risques de récidive, le prononcé de périodes de sûreté excluant pour une certaine période toute libération du condamné est d'ores et déjà possible au vu des articles 322-8 et suivants. Les récidivistes encourent également, aux termes des articles 132-8 à 132-10 du code pénal, le doublement de la peine normalement applicable. De plus, afin de veiller à l'application rigoureuse des dispositions actuellement applicables, le ministère de la justice a, dès le 24 juillet 2003, diffusé à l'ensemble des parquets généraux des instructions de politique pénale en matière de lutte contre les incendies de forêt par deux circulaires portant tout à la fois sur la prévention et la répression. Ces instructions préconisaient d'une part le recours aux contrôles et fouilles de véhicules dans les zones à risques et d'autre part demandaient aux procureurs de la République la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, en particulier des récidivistes. Elles ont été suivies d'effet puisque plusieurs dizaines de procédures ont été traitées par le biais de comparutions immédiates ou d'ouvertures d'informations judiciaires. Les peines prononcées, notamment d'emprisonnement, ont été exemplaires et empreintes de fermeté, les parquets et parquets généraux se montrant particulièrement vigilants en relevant appel des décisions non conformes à leurs réquisitions. La sévérité des dispositions en discussion et leur application rigoureuse, à laquelle veillera le garde des sceaux, devraient ainsi être de nature à limiter le nombre d'incendies de forêt volontaires ou involontaires.
UDF 12 REP_PUB Alsace O