FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19682  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4416
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6728
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  restauration. conditions de travail
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la réglementation du temps de travail des contrats d'apprentissage. En l'état des dispositions actuelles, un jeune âgé de quinze ans peut conclure un contrat d'apprentissage, sous réserve qu'il ait atteint la fin du premier cycle des études secondaires. Les chefs d'entreprise qui acceptent de former un jeune en apprentissage dans la restauration et l'hôtellerie ne peuvent assurer une formation satisfaisante puisque ces jeunes doivent quitter leurs entreprises à 20 heures et que leur activité débute à cette même heure. En effet, la restauration traditionnelle et gastronomique a une activité plus importante lors du dîner. Considérant que cette règle est pénalisante, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il pourrait prendre tout en respectant bien sûr le nombre d'heures pour les apprentis.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 212-13 du code du travail, les mineurs ne peuvent travailler plus de sept heures par jour, sauf dérogation, accordée par l'inspecteur du travail, à titre exceptionnel et dans la limite de huit heures par jour. Toutefois, la circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes de moins de dix-huit ans a introduit certaines souplesses dans le dispositif. Quant aux apprentis majeurs, ils bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail (RTT) que les autres salariés, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. Toutefois, aux termes des articles L. 221-3 et L. 222-4 du code du travail, les apprentis, quel que soit leur âge, ne sont pas tenus de travailler le dimanche et les jours fériés, sachant que la circulaire DRT n° 95-328 du 10 mai 1995 et la circulaire DRT n° 2002-15 ont apporté quelques souplesses à cette règle. D'une façon générale, le problème de la réglementation du temps de travail des apprentis dans des secteurs comme la restauration s'inscrit dans le cadre des réflexions interministérielles en cours, visant à améliorer le dispositif de l'apprentissage.
UDF 12 REP_PUB Centre O