Texte de la QUESTION :
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M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de prendre en compte les émoluments hospitaliers des professeurs d'université-praticiens hospitaliers (PU PH) dans le calcul de leur pension de retraite. En effet, depuis l'ordonnance de 1958 portant création du corps des médecins biappartenants (professeurs d'universités titulaires et hospitaliers titulaires) seule la part universitaire, représentant environ 50 % du total des revenus cumulés hospitaliers et universitaires est retenu tant pour les cotisations patronales et salariales des actifs que pour les calculs de la retraite à partir de 65 ans. Or, de façon plus récente, dans les mêmes hôpitaux ont été titularisés des praticiens hospitaliers monoappartenants et non universitaires, dont la totalité du salaire est prise en compte pour ce calcul. Ainsi, cette disparité conduit aujourd'hui, de façon assez habituelle, un PU PH de 2e classe de 65 ans à disposer d'une retraite inférieure de 20 % à celle de son assistant PH du même âge. Il serait donc souhaitable que le ministère de la fonction publique s'engage à corriger ces anomalies, en facilitant désormais la prise en compte de la totalité de l'indemnité hospitalière dans le calcul des pensions de retraite, en précisant le taux des cotisations de l'employeur et du salarié qui lui paraissent adaptés et les modalités du rachat de toutes les annuités de la carrière hospitalière déjà accomplies avec incitation fiscale appropriée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion en la matière. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels hospitalo-universitaires titulaires (professeurs des universités praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers) sont soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des personnels enseignants chercheurs. Au titre de leur activité universitaire, ils perçoivent une rémunération universitaire et ils relèvent, pour leur retraite, du code des pensions civiles et militaires de l'État. Au titre de leur activité hospitalière ils perçoivent en application de l'article 38-2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires des émoluments hospitaliers non soumis à cotisation pour la retraite. La situation de ces personnels est analogue à celles des fonctionnaires de l'État qui exercent parallèlement des activités pour le compte d'une collectivité locale ou d'un établissement public. Cette situation relève désormais de la création du régime additionnel prévu à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dont l'assiette de cotisation sera constituée d'éléments non pris en compte dans le calcul des pensions. C'est bien dans ce cadre que seront traitées les revendications des personnels hospitalo-universitaires titulaires relatives à l'intégration de leurs émoluments hospitaliers dans le calcul de leur retraite. Ces revendications se trouveront ainsi, pour partie au moins, satisfaites.
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