Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des sapeurs-pompiers et plus précisément sur la classification de leur métier en métier à risque. En effet, en plus de leur mission de sécurité auprès de l'ensemble de nos administrés, les sapeurs-pompiers doivent faire face, régulièrement, à des actes de violence. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage de classer ce corps en profession à risque.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le classement de la profession de sapeur-pompier en profession à risque. De récents événements dramatiques ont cruellement rappelé la réalité du métier de sapeur-pompier. Les représentants de la profession, de leur côté, font part de leur attachement à une meilleure prise en compte des difficultés de leurs missions, qu'ils exercent souvent dans des conditions particulièrement périlleuses. Toutefois, des dispositifs particuliers ont été mis en place. La spécificité de la profession de sapeur-pompier a été reconnue par le biais de la bonification du cinquième du temps de service, instaurée par le décret n° 86-169 du 5 février 1986 modifiant, notamment, le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avantage accordé, dans la limite de cinq ans, a eu pour effet d'améliorer les conditions de départ des sapeurs-pompiers professionnels, admis à la retraite à compter de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils ont accompli trente années de services effectifs, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels. De plus, un autre dispositif spécifique, prenant en compte la pénibilité du métier de sapeur-pompier, résulte de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative, notamment, au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels et du décret d'application n° 2001-770 du 29 août 2001 relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels. Cette cessation anticipée d'activité, accordée sous la forme d'un congé pour difficulté opérationnelle (CDO), permet aux sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans, après avis du médecin de sapeurs-pompiers, de cesser d'exercer leurs fonctions en continuant à percevoir un revenu de remplacement à hauteur de 75 % de leur traitement indiciaire incluant l'indemnité de feu. Le faible nombre de départs de sapeurs-pompiers en congé pour difficulté opérationnelle laisse à penser que, dans le contexte actuel, un abaissement de l'âge de départ en retraite ne recueillerait pas forcément un accueil favorable de la profession. Les services du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ont lancé une enquête, en début d'année auprès des SDIS, afin d'évaluer les conditions de mise en oeuvre du CDO pour mieux identifier les raisons de son faible succès et examiner les possibilités d'en rendre l'accès plus aisé. Sur la base de cette analyse, et après concertation avec l'ensemble de la profession, une modification du décret du 29 août 2001 précité pourrait effectivement être envisagée.
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