FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19811  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4367
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2013
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul des droits à pensions de retraites de certains salariés ayant cotisé pour partie au régime général de l'assurance vieillesse et pour partie auprès de la caisse des artisans. L'application simultanée par chaque caisse de la règle des vingt-cinq meilleures années, aux périodes durant lesquelles la personne a cotisé dans chaque régime, fait baisser mécaniquement le montant de la pension, puisque est alors pris en compte l'ensemble de ses années de travail pour le calcul du montant de sa pension de retraite. Il lui demande dès lors s'il entend prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris lors de la réforme des retraites, le décret n° 2004-156 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les règles de calcul du salaire ou revenu annuel moyen des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et commerçants) ou de deux ou plusieurs de ces régimes. Ces règles pouvaient en effet, dans certains cas, désavantager ces assurés par rapport à ceux ayant accompli la totalité de leur carrière au régime général ou dans l'un des régimes alignés. Aussi, lorsque leur application aboutira à la prise en compte, pour le calcul des pensions, d'un nombre d'années supérieur au nombre maximum d'années retenues pour un monopensionné, chacun de ces régimes ne retiendra qu'une fraction des meilleures années, au prorata de la durée d'assurance durant laquelle l'assuré a cotisé dans chacun des régimes concernés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O