FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19839  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4397
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1078
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  remboursement. délais
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les délais de remboursement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale). En effet, les EPCI qui doivent réaliser des travaux de réhabilitation et de modernisation des équipements de transferts de déchets ménagers ne peuvent inscrire en recettes le FCTVA la même année que les dépenses. C'est la raison pour laquelle elles recourent à l'emprunt pour financer le FCTVA attendu. Or la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale autorise les communautés de communes depuis 2002 à inscrire le FCTVA l'année même des dépenses. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du ministère afin que l'ensemble des collectivités puissent bénéficier des mêmes avantages comptables dans ce domaine que les communautés de communes. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution, au titre d'une année déterminée, du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs établis par les bénéficiaires à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs, puis contrôlées par le préfet, qui procède ensuite à la liquidation et à la notification du montant des attributions à leurs bénéficiaires. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concernent celle destinée à encourager le développement de la coopération intercommunale avec les communautés de communes et les communautés d'agglomération ainsi que celle prenant la forme d'une aide de trésorerie pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Cette disposition figure à l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui codifie l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2002. Sa mise en ceuvre nécessite qu'un décret détermine les intempéries exceptionnelles concernées (date, lieu) et permet ainsi aux collectivités territoriales concernées de bénéficier des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. Par conséquent, des dispositions permettant une attribution l'année même de la réalisation des travaux existent déjà dans des cadres spécifiques. La généralisation de la suppression du décalage de deux ans pour des communes pourrait en effet être une source de simplification et une solution cohérente avec le bouclage des plans de financement des communes. Toutefois, un tel dispositif se heurte à de fortes difficultés d'ordre budgétaire et d'ordre pratique. En effet, le passage du mécanisme actuel à la suppression du décalage de deux ans entraînerait provisoirement, pendant la phase de « transition », un coût budgétaire important. Par ailleurs, les comptes administratifs ne pourraient plus servir de base à la liquidation, ce qui conduirait sans doute à un changement dans l'organisation du contrôle effectué par les préfectures, qui se ferait sur des états de mandatement. Aussi, pour l'ensemble de ces raisons, une telle mesure doit d'abord faire l'objet d'une réflexion approfondie sur sa faisabilité.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O