Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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taux
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Analyse :
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matériel destiné aux handicapés
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Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur le fait que pour leur réinsertion sociale et leur vie de chaque jour les personnes mutilées doivent utiliser des aides de tous ordres : orthèses, prothèses de grand ou de petit appareillage, des produits médicaux ou dérivés et des aides dites techniques. La première catégorie est assujettie à un taux réduit de TVA, alors que les aides techniques se voient appliquer la TVA au taux général. Dans ce domaine, comme ailleurs dans beaucoup d'autres, les plus démunis sont les plus lourdement pénalisés. En effet, par manque d'argent, ils ne peuvent acquérir ces aides qui rendent la vie plus acceptable. Les textes, sauf certains cas exceptionnels, ne prévoient pas la prise en charge de ces matériels. Il souhaite connaître les démarches qu'elle entend prendre afin qu'un taux réduit de TVA soit appliqué pour les aides techniques.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées a été attirée sur le taux de TVA appliqué aux aides techniques et qui pénalisent les personnes handicapées. La règle générale sur le taux de TVA applicable aux aides techniques dispose que les produits médicaux et les produits « grand public » sont soumis au taux de 19,6 %. Cependant, certaines aides techniques ont un taux de TVA réduit à 5,5 %. Elles doivent être conçues exclusivement en vue de compenser des incapacités graves. Ces baisses de taux se sont échelonnées depuis 1990 jusqu'à 2001 pour des produits inscrits dans la liste des produits et prestations (LPP). L'arrêté du 5 février 1991 pris en application de l'article 15 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 fixe la liste des équipements soumis au taux réduit de la taxe. L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet également au taux réduit de 5 % de TVA les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées, et dont les caractéristiques figurent à l'arrêté du 15 juin 1998 modifiant l'article 30-0 c de l'annexe IV du CGI. Le deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du CGI, issu de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998), étend l'application de ce taux réduit aux matériels utilisés par les diabétiques, stomisés et incontinents. La possibilité d'une extension de la liste des biens et services utilisés par les personnes handicapées susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA fera l'objet d'une étude à la suite des propositions que la Commission européenne a formulées le 16 juillet 2003.
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