FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19841  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4386
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6529
Date de changement d'attribution :  07/07/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle unique
Analyse :  EPCI. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités des coûts de transfert d'une compétence à un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant opté pour la taxe professionnelle unique. En effet, la commission d'évaluation des charges arrête « le coût des dépenses transférées » selon le coût réel dans les budgets communaux relevé lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou selon la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est déduit du produit de la taxe professionnelle que ladite commune percevait l'année précédant la constitution de la communauté de communes. Le problème est que ce mode d'évaluation a pour incidence de maintenir le coût des équipements à la charge de la commune l'ayant réalisé. Les financements de ces équipements ne sont donc pas mutualisés, d'autant plus que les amortissements d'un bien sont intégrés dans le coût des dépenses transférées : la commune continue donc à assumer le coût de l'équipement au-delà de sa durée d'amortissement, ce qui pénalise les communes dynamiques et porteuses de projet. Il souhaiterait connaître en conséquence les mesures permettant de faire évoluer les dispositions financières relatives à la prise en compte du coût des équipements liés au transfert d'une compétence afin de régler ce type de dysfonctionnement. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Parallèlement à la mutualisation de la taxe professionnelle, l'article 1609 nonies C du code général des Impôts prévoit la mise en place d'un mécanisme permettant d'assurer, l'année du passage à la taxe professionnelle unique, la neutralité budgétaire pour les communes membres comme pour le groupement. Ce mécanisme, établi à partir d'une évaluation des charges transférées par la commune, retient une approche fondée sur les dépenses réelles effectuées par les communes au cours du ou des exercices antérieurs. A la date du transfert, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) assume les charges liées aux compétences transférées, et notamment les dépenses d'amortissement liées aux équipements mis à disposition pour l'exercice de ces compétences. Dès lors, l'EPCI doit bénéficier de la ressource nécessaire à l'amortissement des biens mis à sa disposition. L'attribution de compensation qu'il versera à la commune est donc amputée à due concurrence dans la mesure où celle-ci n'assure plus le financement de l'équipement. Toutefois, le mécanisme actuel ne permet pas, comme vous l'indiquez, d'appréhender toutes les situations. Le Gouvernement envisage donc, dans le cadre du projet de loi de décentralisation, de modifier les règles actuelles d'évaluation des charges transférées. L'évaluation des dépenses d'équipement serait ainsi calculée sur la base d'un coût moyen annualisé intégrant, le cas échéant, les charges financières et les charges de renouvellement attachées à l'usure normale des biens. Ces modifications permettraient ainsi d'éviter que les communes qui ont, au cours des exercices antérieurs, effectué des dépenses d'investissement importantes ne soient pénalisées par rapport à celles qui ont transféré des équipements obsolètes dont la charge de renouvellement incombera au groupement. Il s'agit de ce point de vue de rétablir une certaine forme d'équité entre les communes membres. Les dispositions contenues dans le projet de loi de décentralisation pourraient également s'appliquer aux EPCI déjà soumis à la taxe professionnelle unique, qui seraient alors en mesure de procéder à une nouvelle évaluation des charges transférées.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O